‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 245 sur 334 · LOIS ÉTRANGÈRES SUR LA FORME DES ACTES · texte numérisé non relu

LOIS ÉTRANGÈRES SUR LA FORME DES ACTES

capacité , à des législations différentes ; ce qui doit produire un conflit, chaque fois qu'il faut considérer les effets des actes entre le créancier et les débiteurs.

La règle la plus sûre qu'on puisse offrir, est que si plusieurs personnes sont tenues de la même obligation , les exceptions que l'une d'elles puise dans la loi à laquelle elle est spécialement soumise, ne sont qu'en sa faveur, "-• et ne peuvent être étendues à ses codébiteurs qui ne sont point soumis à une loi semblable : c'est la conséquence des principes expliqués n° 182. Il en serait de même dans les recours que les divers coobligés pourraient exercer les uns contre les autres : ils auraient droit de faire valoir mutuellement les exceptions qui leur sont personnelles , d'après les législations particulières des pays auxquels chacun d'eux appartient.

SECTION II

Be l'application des lois étrangères relatives à la forme et au caractère exécutoire des actes,

1485, 1°. Lors même que les contractants sont capables de s'obliger, l'acte qui constate leurs conventions ne peut être rédigé qu'avec certaines formes extérieures , pour lesquelles il est naturel de croire qu'ils n'ont pu consulter ni voulu suivre d'autres lois que celles du lieu de cette rédaction. Quand ils ne feraient qu'user du droit incontestable de choisir celle forme plutôt qu'une autre, par cela seul qu'ils l'ont employée, les tribunaux français saisis des contestations qui naissent de ces actes ne peuvent les déclarer irréguliers, pour défaut de conformité à la loi française.

Il importe, toutefois, de faire observer que souvent un titre de créance , par exemple une lettre de change, est l'objet de contrats successifs tels qu'acceptation , négociation par endossement, etc. Chacune de ces négociations étant indépendante de l'acte principal, si elle a été faite dans un lieu particulier de rédaction, c'est d'après la loi de ce lieu qu'elle doit être appréciée. Nos lois offrent de fréquentes applications du principe que la forme

de chaque contrat est réglée par la loi du lieu "• civ. imt, OU il est passe.

1485, 2°. Il ne faut pas confondre, comme nous l'avons dit n° 191, dans la rédaction d'un acte, les expressions qui constituent l'essence du contrat avec celles qui n'attestent que les formes particulières dont il peut êlre revêtu. Ces dernières peuvent être arbitraires ; tandis que les premières sont tellement indispensables , qu'il n'y a pas d'acte , ou qu'il y a une autre espèce d'acte produisant des effets différents.

Déjà, d'après cette distinction, nous avons fait remarquer, n** 462, que l'omission de certaines énoncialions dans une lettre de change pourrait faire qu'il n'en résultât aucune obligation , si ces énonciations étaient indispensables pour l'existence et la validité d'un engagement quelconque. Il n'est pas douteux que des lettres de change, quoique tirées en pays étranger, qui ne contiendraient pas des énoncialions de cette espèce , ne dussent être déclarées nulles, en France, parce que les règles sur la validité intrinsèque des conventions dérivent du droit naturel , et sont de toutes les législations. Ainsi, conformément à ce quia été dit n°* 910 et suivants, pour qu'un contrat à la grosse souscrit par un capitaine, dans un pays où l'on n'exige pas les formalités prescrites par les lois françaises , fût valable , il faudrait que la nécessité du prêt fût constatée par un moyen quelconque (i) , car cette nécessité seule a pu l'autoriser.

Mais il est d'autres conditions qui, sans êlre indispensables pour l'existence de tous engagements en général , distinguent celui auquel elles se rapportent, de ceux d'une autre espèce. On peut donner pour exemple, dans la lettre de change, la nécessité qu'elle soit tirée ^ ^^^ ,,„ d'un lieu sur un autre. L'écrit qui ne coniien- ^- » "™ drait pas cette condition serait valable , si la i„.

loi du pays oii il a été fait ne l'exigeait pas; ""

à plus forte raison pour ce qui concerne la

(1) Cassation, 5 janvier 1841, parait contraire.

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