‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 246 sur 334 · PART. VII. TIT. VU. CIÎAP. II. SECT. II · texte numérisé non relu

PART. VII. TIT. VU. CIÎAP. II. SECT. II

date et même l'expression de la valeur reçue. Si la loi du pays où la lettre a élé rédigée n'exige pas ces indications, comme nous avons vu, n" 551, que cela ciait exigé en France, les tribunaux français doivent la considérer comme lettre de change véritable, lorsque, par l'effet du recours en garantie contre un endosseur français, ou de la solidarité, ils sont appelés à prononcer. La même règle s'appliquerait aux acceptations et aux endossements (i).

4486. Mais il faut, avant tout, s'assurer que l'acte a été passé dans le lieu régi par les lois auxquelles on veut le soumettre. Sur ce point, il ne peut jamais y avoir de doute quand il s'agit d'un acte présenté comme authentique : il est impossible que les énoncialions qu'il contient, ou le lieu de résidence du fonctionnaire par qui on prétend qu'il a été reçu, ne lèvent pas toute incertitude. D'ailleurs , celui qui prétend qu'un acte est authentique, doit prouver que l'officier qui l'a reçu avait caractère pour le recevoir. On peut, avec ce secours , véritier facilement si les formes exigées par les lois du lieu et du temps Où l'acte a élé passé, ont été observées.

Il se présente plus de difficultés lorsqu'il s'agit d'actes sous signatures privées. Si l'acte contient la date d'un lieu , il est naturel de croire que les parties ont voulu en suivre les formes; car l'un des contractants pouvant ignorer la loi en vigueur dans le domicile de .'autre, tous sont présumés vouloir suivre celle du pays où ils ont traité. Si néanmoins , l'acte était conforme à la loi du domicile de celui qui s'est obligé, l'équité ne permettrait pas à ce dernier d'invoquer le défaut de conformité à la loi du lieu où il a été passé.

Si l'acte ne contient pas d'indication de lieu, l'aveu des parties , les preuves extrinsèques , les circonstances , dissiperont le doute et apprendront où il a été fait. S'il existe une incertitude absolue, il sera présumé souscrit au domicile de l'obligé.

(1). Rejet, 2o septembre 1829.

Il faut encore s'assurer de la vérité extérieure de l'acte; et à cet égard, on distingue entre les actes authentiques et les actes privés. On a, comme nous l'avons vu n° 44S4, la précaution de faire attester la signature de l'officier public qui certifie la copie de l'acte authentique, par une légalisation, c'est-à-dire par la déclaration d'un fonctionnaire , à laquelle le gouvernement français ajoute foi , que celui qui a signé celte copie a bien réellement la fonction qu'il dit avoir, et que sa signature est véritable.

Si l'acte est sous signature privée, la même précaution qu'on prend quelquefois est moins utile, puisque celui contre qui on en fait usage peut le dénier, si l'on prétend qu'il en est l'auteur, ou ne pas le connaître, si l'écrit est présenté comme signé par un autre.

A l'aide de ces principes, on pourrait décider facilement ce qui devrait être jugé relativement à des actes de formation ou de dissolution de société , consentis par un Français dans uti pays où ces actes ne sont pas assujettis aux formes indiquées n"* 1005 et suivants. Si une contestation à ce sujet, se trouvait, par quelque circonstance, portée devant un tribunal français, il ne pourrait déclarer ces actes nuls comme non revêtus des formes requises par la loi française.

4487. Tout ce que nous venons de dire des actes authentiques est uniquement relatif à la preuve que fait l'acte. Si l'on veut en user , soit pour exercer ce qu'on appelle une exécution parée, c'est-à-dire faire un commandement, des saisies, soit pour obtenir hypothèque, les actes passés en pays étranger ne donnent pas plus ce droit , que des actes sous signatures privées ne le donnent eux-mêmes en France.

Le droit de contraindre un débiteur à exécuter ses obligations par l'emploi de la force publique, est une émanation de la souveraineté. Tous les Étals sont intéressés à maintenir cette règle, tous la respectent et l'invoquent au besoin.

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