LOIS ÉTRANGÈRES SUR LA FORME DES ACTES
Les cours, les tribunaux, les officiers publics à qui est confié l'exercice de la juridiction contentieuse ou volontaire, n'ont ce pouvoir que par délégation ; et encore dans les législations qui ont le mieux observé les vrais principes , ce n'est pas le magistrat qui commande l'exécution de ses actes ; le litre en vertu duquel on \[\ procède à cette exécution parée, est revêtu d'une formule intitulée au nom du souverain , portant ordre d'exécuter l'acte par l'emploi de la force publique, s'il est nécessaire.
Les actes authentiques passés en pays étranger ne peuvent donc servir en France , qu'à former une action ; et lorsqu'elle aura donné lieu à une condamnation , c'est le jugement français qui produira l'exécution ou Tbypoihèque.
L'acte exécutoire dans le pays soumis au souverain qui en a commandé l'exécution, ne peut jouir de la même autorité dans l'étendue d'une autre souveraineté. Le souverain qui élèverait la prétention que les actes dont il a mandé l'exécution, la reçussent dans un Etat autre que celui qu'il gouverne , s'arrogerait une autorité qu'il n'a pas : ce serait , de sa part , prétendre qu'il peut exercer des actes de puissance publique hors de son territoire.
Quelquefois des traités entre deux puissances portent que les actes , exécutoires chez Tune, seront réciproquement exécutoires chez l'autre ; mais précisément la nécessité de ces conventions diplomatiques confirme le principe. Ce n'est plus par la puissance du souverain qui a mandé l'exécution , que Tacie sera exécuté dans l'étendue des Etats de l'autre : ce sera parce que celui-ci, en faisant le traité, a consenti que le mandement d'exécution donné par l'autre, fût considéré comme donné par lui-même ; et quand ses officiers de jus- ' tice exécuteront un tel acte, c'est à leur prince qu'ils obéiront, et non au prince étranger qui n'a aucune autorité sur eux.
On voit, par là, que si un souverain ordon-
(1) Un arrêté hollando-belge du 9 septembre 1814, décide que les jugements passés en France n'ont aucuoe exécution eu Belgique.
naît que tous actes exécutoires en pays étranger recevront l'exécution parée dans ses États, d'autres souverains, quand même leurs sujets tireraient de grands avantages de celte concession, ne commettraient aucune injustice en se refusant à la réciprocité. Une telle concession ne peut être que le libre effet des conventions diplomatiques ; elle ne saurait être commandée par conséquence de ce qu'un seul souverain a jugé à propos de la permettre dans son territoire.
1488, i°. Quant aux jugements des tribunaux, il n'est pas une seule législation qui ne les mette au rang des actes authentiques (i). Mais à moins qu'une convention diplomatique ne leur assure en France l'exécution parée, ils n'y ont d'autre effet que de servir de fondemeyt à une action devant les tribunaux , sans l'autorisation desquels ils ne peuvent être exécutés.
A cet égard, on peut distinguer si le jugement a été rendu contre un étranger justiciable du tribunal qui Ta prononcé , ou s'il a été rendu contre un Français. Au premier cas, le tribunal français à qui l'exécution est demandée peut, même par des moyens du fond, refuser d'ordonner l'exécution (2) ; mais s'il ne croyait pas devoir se livrer à cet examen , son jugement ne serait pas attaquable en cassation, parce que cette révision, facultative pour le tribunal qui croit devoir s'éclairer avant d'ordonner l'exécution , n'est pas établie dans l'intérêt privé de l'étranger, condamné par un tribunal dont il était naturellement justiciable, mais dans l'intérêt de la souveraineté territoriale (ô), intéressée au maintien du droit public.
Au second cas , c'est-à-dire quand le jugement rendu en pays étranger l'a été contre un Français, il est nécessairement soumis à la révision des juges de France. Quand même ce jugement aurait été rendu sur la provocation
(2) Rejet, 19 avril 1819.
(3) Rejet, 7 janvier 1806. Rejet, 15 novembre