‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 248 sur 334 · PART. VII. TIT. VII. CHAP. H, SEGÏ. H · texte numérisé non relu

PART. VII. TIT. VII. CHAP. H, SEGÏ. H

d'un Français, et qu'il serait employé comme exception à sa nouvelle demande , il faut de nouveau débattre le fond, comme s'il n'y avait rien de jugé (i). Ce Français, en recourant à la juridiction étrangère, pour avoir le moyen d'exercer ses droits sur les propriétés de son débiteur situées dans le territoire de cette juridiction , a voulu , comme nous l'avons dit n° 1454, se procurer des moyens de poursuites utiles dans le pays auquel appartient son débiteur; mais il n'a pas renoncé à ceux qu'il pourrait avoir en France, et il est toujours censé s'être réservé la faculté de recourir aux tribunaux français, pour obtenir d'eux une justice qui lui aurait été déniée en pays étranger.

En vain dirait-on , dans ce cas , qu'il est

contradictoire qu'une même cause soit jugée

deux fois dans deux tribunaux différents, entre

les mêmes parties et pour le même objet !

F. av. i«(. Cela est vrai, en général ; mais ici, l'exception

n, » (354, ggj commandée par la nature des choses.

Puisque la révision, ou si l'on veut, le droit de juger de nouveau la cause par le tribunal français, est établi dans Tinlérêt de la souveraineté et des particuliers, il s'ensuit qu'on ne doit pas y soumettre un jugement étranger qui, précisément pour assurer l'exécution d'un jugement français, aurait validé une saisie-arrêt faite dans son territoire , et ordonné un payement dans les termes mêmes de la condamnation prononcée en France (2).

De même, la loi politique qui ne permet pas que les jugements étrangers soient considérés comme chose jugée en France, ne fait point obstacle à la faculté qu'aurait un tribunal français de considérer un jugement étranger, comme renseignement ou comme présomption !-usceptibIe de l'éclairer dans l'appréciation de circonstances dont il serait juge.

Cependant, la nécessité d'un nouveau débat devant les tribunaux français n'a pas lieu lorsqu'un traité accorde aux jugements des

tribunaux d'un pays, la même autorité qu'aux jugements français (2).

Quelque précises que puissent être les clauses de ces sortes de traités , et quand même elles porteraient que l'exécution devra être ordonnée à la première réquisition, sans aucune discussion, nous aurions peine à croire qu'elles liassent les magistrats français à un point tel qu'ils dussent nécessairement assurer en France l'exécution d'un arrêt étranger qui violerait les principes de notre droit public. De trop graves inconvénients pourraient en résulter. Il nous semble donc que les magistrats français auxquels cette exécution est demandée, car elle ne saurait avoir lieu sans leur attache, pourraient la refuser par les motifs que nous venons de donner. Si , abusant de ce pouvoir de refuser leur ministère à des jugements étrangers qui leur paraissent violer les principes du droit public de la France, ils ne se décidaient à ce refus que par des causes d'un prétendu mal-jugé, leur décision devrait être cassée, conformément à ce que nous dirons n" 1494. Si, au contraire, l'intérêt et l'ordre public justifiaient leur refus, elle devrait être maintenue (s).

Il est facile, à l'aide de ces principes, de décider une question de nature à se présenter fréquemment. Un étranger fait assurer des marchandises en France ; il fait périr malicieusement les choses assurées , ou commet des suppositions qui ont le .caractère de faux, d'après les notions données n" 884. Le gouvernement français, instruit de ce crime, le dénonce aux tribunaux de son pays et leur transmet même la procédure instruite en France ; néanmoins, cet assuré est acquitté. Il vient former une demande en France contre l'assureur , par suite de délaissement ou d'action en avaries. Celui-ci est fondé à lui opposer l'exception expliquée n" 771 où l'on a vu que les pertes et dommages provenant du fait de l'assuré ne sont point à la charge de l'as-

(1) Cassation, 18 pluviôse an xii.

(2) Rejet, 14 février 1810. Rejet, 30 juillet 1810.

(û) Rejet, 24 déc. 1831. Cassation, 23 juillet 1832. (4) Rejet, 18 juillet 1823. Rejet, 17 mars 1830.

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