‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 26 sur 334 · ANNULATION DES ACTES FAITS DANS LES DIX JOURS · texte numérisé non relu

ANNULATION DES ACTES FAITS DANS LES DIX JOURS

tion, si mieux ils n'aiment rembourser, est imposée à tous les signataires, tireurs, endosseurs, donneurs d'aval. La faillite de cet ac- "" cepleur annonce suffisamment qu'il y a risque 448. pour le porteur de n'être pas payé ; elle a "*■ contre les garants le même résultat que si l'acceptation avait été refusée.

Enfin, supposons que ce soit Pierre tireur, qui fasse faillite après que la lettre a été acceptée, et sans que l'accepteur soit tombé luimême en faillite ; le porteur n'a pas le droit de demander caution à cet accepteur, car en acceptant, il a fait tout ce à quoi il était tenu ; il a promis de payer à une époque indiquée, il n'a ni garanti , ni entendu garantir que le tireur resté garant du payement envers le porteur, conserverait sa solvabilité. Ce porteur n'a pas aussi le droit de demander caution aux endosseurs, car s'il est vrai qu'ils se soient obligés solidairement avec le tireur, à ce que la lettre de cbange soit payée à l'échéance, rien ne porte à croire qu'elle ne le sera pas par l'accepteur, puisqu'il n'est pas en faillite. La circonstance que le tireur est en faillite, ne peut aggraver leur position, en les obligeant à payer ou à fournir caution avant le terme du payement indiqué par cette lettre.

Lorsque, au contraire , la lettre de change n'a pas été acceptée, c'est le tireur qui en est resté débiteur principal ; s'il tombe en faillite, les endosseurs qui se sont faits ses coobligés doivent donner une nouvelle siu'eté au porteur.

Mais il ne nous semble pas douteux que si , même après la faillite de ce tireur, celui sur qui la lettre était tirée, et qui ne l'avait pas encore acceptée , donne son acceptation, ce qui ne serait pas impossible lorsqu'il est dépositaire d'une provision spéciale, les choses rentrent dans l'ordre, et les endosseurs ne doivent plus de caution.

1130. Il est facile, parce qui vient d'être

la part à laquelle celui-ci est tenu, soit d'après le titre, soit d'après les principes généraux expliqués n"^ 185 et 1124 ; mais il n'a d'action contre les autres codébiteurs, pour leur part, qu'à l'échéance conventionnelle.

Lorsque la dette d'un commerçant qui tombe en faillite est garantie par un cautionnement simple (car s'il est solidaire, il faut suivre les règles relatives aux dettes solidaires), on dis- l' tingue : si c'est le débiteur principal qui ait fait faillite, le créancier n'a rien à demander à la caution restée solvable ; l'exigibilité que produit la faillite n'a ses effets que contre le débiteur : lorsque au contraire, c'est la caution, ou l'une des cautions, s'il y en a plusieurs, qui a fait faillite , le débiteur principal ne peut éviter l'action en remboursement qu'en donnant une nouvelle caution , à moins que celle qui a failli n'eût été spécialement choisie et ' demandée par le créancier, car alors il est réputé avoir voulu courir les chances des événements dont celte caution pourrait être frappée.

SECTION IV

Des présomptions légales gui font annuler certains actes faits ou certains droits acquis dans les dix jours antérieurs à la cessation de payements,

1151. Les approches de la faillite faisant entrevoir aux créanciers , des pertes inévitables, et au débiteur la nécessité de se dépouiller de l'apparence de crédit et de fortune qu'il conservait, on peut craindre que des créanciers n'emploient tous leurs efforts pour se procurer des payements anticipés ou des sûretés particulières , ou que des aliénations déguisées ne soient, pour le failli, un moyen de se réserver des ressources aux dépens de la masse de ses créanciers.

Sans doute, cette masse a le droit, comme nous l'avons vu n° 190, d'attaquer les actes '/ qu'elle prétend avoir été faits en fraude. Mais ce moyen, dont nous ferons connaître les effets

mes,

r.iv. lier.

dit , de décider ce qui doit avoir lieu lorsque dans le chapitre septième, ne serait pas toula dette n'est pas solidaire. Le créancier peut, jours suffisant pour atteindre des hommes qui, sans doute, agir contre la masse du failli pour maîtres de choisir le temps, le lieu, la forme

PART. Vf. TIT. I. CH\P. ïîï. SECT. IV.

des actes, ne laissent aux victimes de leur fraude que ce que la réflexion cl la prévoyance n'ont pu parvenir à leur enlever. Nous avons vu déjà n° 785, dans une niaiièrc exposée aux fraudes, des présomptions légales dont l'effet est de dispenser de preuves celui qui les alléguait, sans permettre de justification à celui qui voulait s'en défendre. Le même motif a dicté des dispositions exceptionnelles fondées sur la présonipiion que les personnes avec qui le débiteur a traité, n'ont pu ignorer une position désespérée dont la vérité n'a pas tardé d'être reconnue.

Nous allons expliquer ces dispositions dans les trois paragraphes qui diviseront cette section.

§ ler.— De la nullité des nantissemenls ou tiypothèques acquis dans les dix jours qui ont précédé lacessation de payemenls.

ido^. La marche des opérations commerciales exige qu'on souscrive des obligations, des reconnaissances, des engagements chirographaires. La stipulation de privilèges ou d'iiypothèques annonce une sorte de défiance de la solvabilité du débiteur. 11 a donc paru convenable d'anéantir des sûretés de cette espèce, acquises dans un temps voisin de la faillite, sans toutefois prononcer la nullité de l'engagement en lui-même.

Nous allons parler, dans trois articles, des nantissements sur les meubles, desantichrèses, et des hypothèques ainsi frappés de nullité.

ART. I. Des privilèges sur les meubles acquis dans les dix jours.

H33. Lorsque la loi accorde un privilège

général ou spécial sur des meubles, indépendamment de la volonté du débiteur, il ne peut y avoir aucun juste motif de suspecter la légitimité du droit, encore qu'il ait été acquis dans un temps voisin de la faillite.

Ainsi, les privilèges des frais de justice, funéraires et de dernière maladie, ou ceux des gens de service, des fournisseurs , des contributions ; ceux des particuliers qui ont employé des agents de change ou des courtiers, sur le cautionnement de ces officiers, çt ceux des

défenseurs d'un accusé, sont accordés au créan cier, sans que le débiteur ait besoin de s'en expliquer ou d'y consentir. 11 en est de même du privilège d'un commissionnaire sur les objets à l'occasion desquels il a fait des prêts ou avances; du voiturier, sur des marchandises transportées ; de l'ouvrier, sur les objets qu'il répare ; de celui qui fait des déboursés ou des travaux pour conserver une chose, etc. Ces privilèges ne s'acquièrent point dans le sens qu'on attribue naturellement à ce mot. Nul n'a le droit d'en accorder les avantages à telle dette que bon lui semble ; ils naissent avec cette dette elle-même, qui est privilégiée par cela seul qu'elle existe et qu'elle a été contractée dans les circonstances données.

Sans doute le fond du droit peut être contesté ; on peut, en appliquant les principes expliqués n°M58etsuiv., examiner si la négociation était, ou non, interdite; si elle doit, ou non, être annulée ou restreinte dans ses effets ; on peut la juger avec plus ou moins de sévérité, suivant les circonstances et d'après les principes expliqués n"^ 1118 et suivants : mais si elle est jugée valable en elle-même, la négociation jouit du privilège que la loi lui accorde. Les créanciers ne peuvent donc contester de tels privilèges , sur le seul fondement qu'ils ont leur principe dans des faits qui se sont passés dans les dix jours antérieurs à la faillite; il faudrait encore qu'ils contestassent et qu'ils fissent annuler la négociation ellemême.

Quant aux privilèges qui naissent des conventions , en ce sens que les parties auraient, par une stipulation , rendu privilégiée une créance qui eût pu exister ou qui existait déjà, sans jouir de cet avantage , ils sont frappés de nullité s'ils ont été acquis dans les dix jours qui ' précèdent la cessation de payements : tel est le gage ou nantissement pour des sommes que ' le débiteur aurait empruntées, sans que le seul fait de l'emprunt eût rendu la créance privilégiée.

Il y a un autre privilège qui ne laisse pas que d'offrir d'assez graves difficultés , celui du

lII. Dl I 80, (

§ F. Art. III. HYPOTHÈQUES ACQUISES DANS LES DIX JOUR>. 29

locateur cVune maison ou d'un magasin. On L'anlichrèse est , comme on sait, une sorte verra, n" 1199, que si le bail a une date cer- de nantissement d'un immeuble que le débi- '"2. taine , le locateur a privilège sur tout ce qui teur remet au créancier, pour que celui-ci en > 10» garnit rédificc loué, pour tous les ternies échus touche les revenus , à la charge de les imputer et à échoir; que s'il n'a pas de date certaine, sur ce qui lui est dû en intérêts et capital. Il ce privilège n'a lieu que pour l'année échue est donc évident que le créancier à qui celle et la courante. Nous croyons devoir en con- sûreté est accordée jouit d'une faveur que dure que le bail qui n'aurait de date certaine n'ont pas les autres. Si celte faveur lui a été que dans les dix jours antérieurs à l'ouverture accordée dans les dix jours antérieurs à la cesde la faillite, doit être, pour l'application de sation de payements, elle est considéréecomme ' ces principes , considéré comme s'il ne l'eût non avenue; et la créance, sauf le droit parpas acquise ; mais que le privilège doit , non- tieulier de la contester , est soumise à la loi " obslant la postériorilé du bail aux dix jours , commune de tout le reste du passif de la avoir lieu pour l'année échue et la courante, faillite.

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