‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 250 sur 334 · LA FORME DES ACTES · texte numérisé non relu

LA FORME DES ACTES

gué en France , un sauf-conduit accordé en France , n'a aucune force en pays étranger ; dans ce cas , comme dans tous autres semblables, ce qui a été jugé en France est sans autorité dans un pays étranger. Les juges de ce pajs, en méconnaissant l'autorité des jugements rendus en France , en prononçant de nouveau comme si ces jugements n'existaient pas , et d'une manière diamétralement opposée à ces mêmes jugements , ne font qu'user d'un droit qu'ils tiennent essentiellement de la souveraineté de leur pays.

Ce que nous venons de dire dans l'intérêt de la juridiction étrangère, recevrait son application en sens inverse, si les déclarations de faillite, concordats, saufs-conduits accordés en pays étranger, étaient invoqués en France (i).

14S8 , o". Si le jugement dont on réclame ainsi l'exécution, était rendu par des arbitres, il faudrait faire une distinction. Ou le jugement arbitral a été homologué et déclaré exécutoire par une ordonnance du consul français, et alors ce jugement n'a plus besoin d'une nouvelle sanction, comme nous l'avons vu n° 1471 : ou bien, il a été homologué par les juges locaux , et alors il faudrait solliciter en France une ordonnance d'exécution, comme dans le cas prévu n" 1402. Mais , dès que le juge aurait la preuve de l'authenticité de l'homologation faite en pays étranger , il ne pourrait refuser Yexequalur, sous prétexte du droit de révision, parce que les arbitres ne sont pas ce qu'on peut appeler une autorité judiciaire, et qu'ils tiennent uniquement leurs droits du choix des parties.

Le refus ne pourrait être fondé que si la sentence arbitrale contenait des dispositions portant atteinte aux principes du droit public en France, ainsi qu'on l'a vu n° 1488, 1° ; ou si elle statuait, à l'égard d'un Français , sur une question d'état ou sur toute autre, au sujet de laquelle on ne peut compromettre en France.

(1) Rejet, 29 août 1826.

PART. Vil. TIT. VU. CHâP. 11. SECT. !!I.

i489. Il n'est pas moins aisé de se décider sur ce qui concerne les assignations et autres actes exlrajudiciaires. Quand il serait vrai que toutes les législations n'auraient pas donné le même nom aux actes par lesquels une personne est requise de remplir une obligation, ou de comparaître en justice, il n'en est aucune qui n'ait prévu ces cas et prescrit des règles à cet égard. D'ailleurs, à défaut de loi positive, la raison voudrait que la demande et le refus de celui à qui elle est adressée fussent constatés par un oCQcicr ayant caractère et foi en justice pour des actes de cette nature ; ou, s'il n'en existait pas, par des témoins. La forme de tels actes se règle par la loi du lieu où la réquisition est faite, parce qu'en fait de formalités, on suit la loi et le style du lieu où l'acte est passé.

Par suite des mêmes principes, les enquêtes, rapports d'experts et autres procèsverbaux de vérification faits en pays étranger, feraient foi devant les tribunaux français, pourvu que, dressés dans les formes prescrites par les lois du pays et par l'autorité compétente, ils ne présentassent, en eux-mêmes, aucun motif de les repousser.

4490. Mais souvent, on n'a pas d'actes authentiques, ni même d'écrits privés pour prouver des conventions ou des faits ; c'est alors que peut se présenter la question de savoir si les tribunaux français admettront la preuve testimoniale ou les présomptions qui en tiennent lieu, contre un étranger , devenu leur justiciable. Il faut distinguer. S'il s'agit de conventions faites en France, peu importe que les contractants soient étrangers ; les genres de preuve autorisés par les lois françaises seront seuls admis. S'il s'agit de conventions faites en pays étranger , le principe .est qu'il ne faut admettre que les preuves autorisées par la loi du lieu où l'engagement a été fait [i) : une convention étant réputée , pour tout ce qui tient à sa preuve,so umise

(1) Rejet, 18 novembre 1806.

aux lois que les parties étaient censées connaître en contractant. On comprend, toutefois, que nous parlons de l'admissibilité de la preuve ; car, quant à la forme de l'enquête , on devrait se conformer à la procédure du lieu où l'on plaide.

SECTION III

Application des lois étrangères, aux dispositions des actes.

4491. Les difficultés qui peuvent s'élever en'France, dans les contestations où l'on invoque des actes passés en pays étranger sont nombreuses. Les plus habiles jurisconsultes ont émis les opinions les plus opposées ; et cette matière est la partie la plus difficile que nous ayons eue à traiter dans le cours de notre travail. Nous essayerons toutefois de présenter un aperçu général des principales questions. Elles peuvent concerner l'interprétation des actes , ou leur exécution : ce sera l'objet de deux paragraphes.

S Jer. — De l'interprétation des actes passés en pays étrangei".

4492. On peut établir comme principe certain, que la loi du lieu où un acte a été passé doit servir à déterminer l'étendue de l'obligation qui en résulte. Peu importerait que les lois de ce pays fussent différentes de celles du pays où l'acte doit être exécuté. Ainsi , pour nous borner à un exemple emprunté de l'un des contrats commerciaux qui, le plus souvent, après avoir été passé en pays étranger, peut donner lieu à des actions ou à des exceptions devant les tribunaux français, lorsqu'une lettre de change, de quelque lieu qu'elle ait été tirée, a été acceptée dans un pays où la loi décharge l'accepteur de son engagement, si, au moment de l'acceptation, le tireur était en faillite, ou quand la signature du tireur est fausse , l'accepteur pourra invoquer cette exception devant les tribunaux français : dans quelque pays que la lettre ait été tirée ou endossée , par quelque législation qu'elle soit régie , l'acceptation qui y est apposée est un acte indépendant , qui ne peut être soumis à

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