I. INTERPRÉTATION DES ACTES PASSÉS EN PAYS ÉTRANGER
celle législation , ainsi qu'on l'a vu n° 448o. destinés à un commerce interlope; et de
Cette loi du lieu où l'acte a été passé est le même que de pareils contrats, lorsqu'ils sont
«3. moyen le plus naturel d'expliquer ce que les faits en France , recevraient leur exécution ,
** parties ont laissé d'obscur ou d'incertain dans il n'est pas douteux qu'ils la recevraient aussi,
leurs conventions. En général, elles sont présumées n'avoir pas voulu en adopter d'autre. Ainsi, un Allemand s'oblige envers un Hollandais, à payer 2,000 florins, sans que l'acte porte quels florins les parties ont entendu ; les florins d'Allemagne et ceux de Hollande ayant une valeur différente, on doit , lorsque tous les autres moyens d'interprétation manqueront , suivre la valeur des florins du lieu oii le contrat a été passé. l\ est même diflîcile
quoique souscrits en pays étranger. Nous croyons de même qu'un tribunal français ne devrait pas annuler une convention faite entre deux étrangers , et contraire aux lois prohibitives du pays où l'acte a été passé , si cette convention n'était pas contraire aux lois françaises.
4493. Quelquefois, la loi n'est pas assez précise pour offrir des décisions susceptibles
qu'il n'en soit pas ainsi , dans tous les cas où de résoudre toutes les difficultés qui naissent ^ le droit résultant de l'obligation est suscep- d'un contrat ; l'usage est alors d'un grand se-
tible de négociation par voie d'endossement : car le lieu où seront jugées les contestations qui naîtront du défaut de payement est incertain lorsque la convention se forme ; il dépend des motifs et des circonstances qui décideront le porteur à s'adresser à tel , plutôt qu'à tel autre des coobligés.
H ne faut pas néanmoins se dissimuler que cette règle ne s'appliquerait pas toujours à deux Français qui auraient contracté en pays étranger ; les tribunaux français, saisis légalementdeleur contestation, pourraient, d'après la nature ou l'objet de la convention, présumer qu'ils ont voulu suivre les règles admises en France.
Mais on peut se demander si des Français qui auraient fait, en pays étranger, une convention contraire aux lois de ce pays , pourraient venir en demander l'exécution devant les tribunaux français, par exemple, à la suite d'une opération fondée sur la contrebande. Nous le pensons. Dans le for extérieur, la contrebande n'est un délit, que de la part des sujets, en ce qu'elle porte atteinte aux droits du fisc. Les gouvernements vivent, à cet égard,
cours , comme nous l'avons vu n" 191, et les tribunaux suivent les règles données n*' 1377.
Mais on entrevoit comment elles seraient modifiées, si l'acte passé en pays étranger l'avait été par des Français à qui on pourrait supposer l'intention de se reporter, ne fût-ce que par leurs habitudes, aux lois ou aux usages de leur patrie.
Si l'on trouve que ces règles n'évitent point le danger de rendre les magistrats français interprètes de lois qu'ils n'ont peut-être jamais étudiées , et dont une traduction leur ferait difficilement connaître le sens et le véritable esprit, nous répondrons qu'il faut opter entre le moindre des inconvénients ; que si les juges peuvent se tromper sur le sens de quelques expressions , il serait plus embarrassant de réduire les étrangers à l'impossible , en forçant ceux qui souscriraient un acte destiné à être accompli en France, ou susceptible d'être produit devant les tribunaux français, à faire la recherche et l'étude des lois françaises, et à se procurer des instructions difficiles à obtenir.
Cette soumission aux lois étrangères n'entraîne pas plus d'inconvénients que si les
dans une espèce d'hostilité permanente; et parties en avaient transcrit les dispositions
sans favoriser ouvertement des entreprises qui dans leur convention , et en avaient composé
ont la contrebande étrangère pour objet , ils le texte de leur contrat ; le risque de les voir
ne les prescrivent pas. Ainsi, nous avons vu, mal interpréter est un de ces dangers com-
n<> 772, qu'on pouvait assurer des navires muns, inévitables, dont les parties ne peuvent
(,1V. (169, IIGO.
PÀPxT. VII. TIT. VIT. CHAP. II. SECT. III.
8e plaindre , parce qu'elles ont dû s'en rapporter aux lumières des tribunaux qui jugeraient leurs diiïérends.
1494. Il suit de là qu'une fausse application ou même la violation de lois étrangères par les tribunaux français, ne serait qu'un maljugé, et n'autoriserait point un pourvoi devant la cour de cassation (i).
Cette cour est instituée pour conserver, dans leur intégrité , les lois françaises ; son existence est toute politique, et son intervention toute dans l'intérêt public. La violation des lois étrangères n'a rien qui blesse cet intérêt ; et puisque ces lois ne sont appliquées à la décision des contestations entre les parlies , que comme texte ou supplément de leur volonté, la cour de cassation , qui ne connaît pas de ce qu'on nomme violation de la loi du contrat , ne pourrait annuler un jugement qui aurait méconnu cette volonté.
On sent cependant que si des lois étrangères avaient été rendues obligatoires en France par des conventions diplomatiques officiellement promulguées, oumême par des lois de l'État, la cour de cassation devrait examiner 8i, ou non, ces lois étrangères ont été violées, parce qu'alors il y aurait violation indirecte de la loi française (2).
§ II, — De l'cxticution des actes passés en pays étranger.
1493, 1". Il nous reste à exposer par quels principes on doit décider ce qui concerne l'exécution des actes. Nous avons vu, n" 180, que le payement devait être fait au domicile indiqué par la loi ou par la convention : c'est là aussi qu'il doit être exigé. Ainsi , c'est par la loi du lieu où demeure celui sur qui une lettre de cbange est tirée , que seraient déterminés les délais dans lesquels l'acceptation doit être requise par le porteur, parce qu'elle est une partie de l'exécution des obligations
contractées par le tireur et les endosseurs de faire accepter. C'est par la loi du lieu où une lettre de change est payable, que se calculent les délais de grâce admis par certaines législations , le caractère de ces délais , selon qu'ils sont dans l'intérêt du porteur, ou qu'ils appartiennent au débiteur (3) , en un mot , tout ce qui tient à la faculté d'exiger le payement d'une créance ou l'exécution d'un engagement quelconque , lorsque les parties n'ont fait aucune convention différente.
Peu importe que celui qui demande le payement soit le créancier qui a stipulé dans la convention , ou qu'il ne soit que cessionnaire du droit , tel qu'est un porteur de lettre de change par endossement. Cette circonstance ne peut apporter de changement au sort du débiteur ; et, d'un autre côté, le cessionnaire n'a pu entendre exiger le payement que de la manière qu'il était exigible par le créancier primitif. On ne peut dire que le preneur, instruit des lois de France qui n'accordent point de délai de grâce, a cru, qu'en pays étranger, il serait payé le jour précis de l'échéance. Il doit s'imputer d'avoir confondu un fait facile à vérifier, et qui, d'ailleurs, tient uniquement à l'exécution matérielle de la convention , avec ce qui , étant des formes de l'acte, est, comme on l'a vu n'^ 1483, régi par les seules lois du lieu où il est passé : à son tour, il n'a pu transmettre aux endosseurs , et ceux-ci au porteur, plus de droits qu'il n'en avait luimême.
1495, 2°. C'est ici que nous sommes naturellement conduit à traiter la question indiquée n° 206 : elle peut se présenter lorsque le payement a été stipulé en monnaie étrangère, et que , dans l'intervalle du jour de l'obligation à celui du payement , la monnaie de ce pays a éprouvé des variations dans sa valeur nominale. Si entre les sujets du même État , l'attribution de valeur que la loi locale donne aux
(1) Rejet, 25 septembre 1829.
(2) Cassation, 7 fructidor an iv. Cassation, 18 fé-
vrier 1807. Cassation, 15 juillet 1811. — (3) Rejet, 18 brumaire an xi.