II. EXÉCUTION DES ACTES PASSÉS EN PAYS ETRANGER
monnaies , est obligatoire , il n'en est pas de même à l'égard des monnaies étrangères, soit que le créancier ni le débiteur ne soient pas sujets de l'État dont la monnaie a été stipulée, soit même que le débiteur soit sujet de cet État , et non le créancier. Ce n'est pas la dénomination légale , à une époque ou à une autre, qui a pu et dû être considérée, c'est la valeur intrinsèque.
Par exemple : Pierre, Espagnol , promet de payer à Paul , qui est Français , 500 piastres. Paul a entendu recevoir une certaine quantité de pièces ayant tel poids, et contenant telle portion d'argent, telle autre d'alliage; et son calcul n'a pu se fixer que sur les pièces qui existaient lors de la convention, il ne doit pas fidélité au gouvernement d'Espagne, et ne peut être tenu de croire , sur Tordre de ce gouvernement, que le papier imprimé portant les mots ; Bon pour oOO piastres, les vaut réellement. La présomption est que Paul veut employer son argent hors d'Espagne, où le papiermonnaie sera sans valeur.
A la vérité , si Paul est obligé de poursuivre Pierre en Espagne, les tribunaux espagnols ne pourront accueillir ces raisons , parce que la loi qui les a institués ne le permet pas.
Mais alors, il usera du droit qu'il a d'appeler son débiteur devant les tribunaux français, où l'Espagnol sera certainement condamné à payer, en monnaie française, une somme égale à la valeur de la matière que contiendraient les 500 piastres promises, suivant leur titre et poids au temps de la convention. Il est encore vrai que si cet Espagnol n'a pas de biens en France , le jugement ne produira aucun avantage , car lorsque le créancier ira en Espagne pour le faire exécuter, le tribunal espagnol , jugeant de nouveau la cause, déclarera que le papier vaut de l'argent ; et le sort du créancier français sera le même.
Un premier remède à cet inconvénient est dans la stipulation faite entre les gouvernements, que les jugements de commerce seront réciproquement exécutoires, de même que «'ils étaient rendus par leurs propres iribu^
naux. A défaut d'une telle stipulation, celui à qui un jugement étranger causerait ainsi préjudice, porte ses plaintes à son gouvernement, qui, s'il en a la force et s'il croit que sa politique ne s'y oppose pas , fait demander réparation de la lésion au gouvernement dont le débiteur est sujet. S'il ne l'obtient pas, il délivre au créancier des lettres de représailles , c'est-à-dire une autorisation de prendre où il pourra , une propriété appartenant à un sujet du gouvernement qui a refusé la réparation demandée. C'est en quelque sorte une guerre privée, qui amène quelquefois une véritable guerre.
Le plus souvent , le gouvernement qui n'a pas d'abord accordé justice , cède à de nouvelles représentations , et fait alors , soit des conventions politiques, soit des lois d'exception , relativement aux rapports commerciaux avec les nations étrangères. C'est ce qui arriva sous Louis XV, par le règlement du 27 mai 4719 : c'est aussi ce qu'a fait la loi du 19 janvier 1796 (29 nivôse an iv) , pendant l'existence du papier- monnaie en France (i).
Ces règles sont les mêmes , lorsque le titre de créance est un effet négociable. Ainsi , en continuant l'hypothèse ci-dessus , le porteur qui n'aura pu être payé en Espagne qu'en une monnaie affaiblie ou de simple confiance, valant, par exemple, vingt pour cent moins que celle qui a été promise, constate ce fait, de la manière qui lui est possible, eu égard à la législation espagnole ; il exerce ensuite son recours contre les cédants, de la même manière que le porteur à qui l'on ne paye qu'un à-compte. Les cédants, ainsi poursuivis, ne peuvent éviter d'être condamnés à payer le supplément, puisqu'ils ont garanti la vente d'une certaine quantité de pièces de monnaie qui ne sont pas livrées à l'échéance , au titre existant lors de la vente ; et s'ils ont mis en cause le débiteur principal, ils obliennent un
(1) Cassation, 17 frimaire an t. Cassation, Il prai" rial ao t. Cassation, 27 février 1810,