‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 253 sur 334 · PART, VU. TIT. VU. CHAP. II. SECT · texte numérisé non relu

PART, VU. TIT. VU. CHAP. II. SECT

recours contre lui. A la vérité , il pourrait arriver , par révénement , que s'ils ne sont pas soutenus par leur gouvernement, comme nous l'avons dit, ils se trouvassent exposés à subir une garantie dont peut-être ils ne pourront se faire indemniser. Mais rinjuslice n'est qu'apparente; ce sera la conséquence d'un principe vrai et invariable , que le vendeur d'une créance, quoiqu'il n'ailaucune ressource, en définitive , contre ses cédants ou contre le débiteur, n'en doit pas moins garantir le transport qu'il a fait avec clause de fournir et faire valoir.

Du reste, il résulte nécessairement des principes ci-dessus, que la loi du lieu où le payement doit être fait , servirait de règle sur les oft'res de payements et les consignations (i).

INous avons choisi , comme plus faciles à comprendre, des exemples tirés des lettres de change ; mais on voit comment ces principes peuvent être appliqués à tout autre contrat , pour ce qui en concerne Texécuiion. Ainsi , la législation du lieu où un contrat de société a été passé , doit servir à déterminer , non-seulement les effets des engagements enlre associés, mais encore les droits que les tiers peuvent exercer contre les associés, pour les obligations souscrites par un seul d'entre eux, avec ou sans le nom social (2). Ainsi, lorsqu'un débiteur oppose la prescription , le droit d'user de ce moyen , la durée de celle prescription , seront réglés par la loi du lieu où il a promis de payer, ou, s'ilnerapasdélerminé, parcelle du domicile qu'avait ce débiteur lorsqu'il s'est obligé ; parce que la prescription étant une exception qu'il lui est permis d'opposer à la demande de son créancier, c'est naturellement dans sa propre législation qu'il doit trouver ce secours. A plus forte raison, le débileur doit-il puiser dans la législation du pays dont il est sujet , les exceptions fondées sur son incapacité, d'après les règles expliquées n°' 1482 et suivants.

Ces règles s'appliquent même au cas où

plusieurs garants de l'obligation demeureraient dans des lieux où les lois sur la prescription ne seraient pas semblables ; chacun , en se portant caution , a voulu jouir de toutes les exceptions réelles dont la dette était .susceptible en faveur du débiteur principal ; sauf à invoquer la prescription particulière qui éteindrait le cautionnement, et qui se réglerait d'après la loi de son domicile , au moment où il l'aurait souscrit.

1496. Le payement peut être refusé , et ce refus peut , par plusieurs causes et circonstances déjà expliquées , donner lieu à une demande devant un tribunal français. Sans doute , on instruira cette demande dans les formes de procédure usitées devant ce tribunal , qui jugera d'après les principes que nous avons indiqués ; mais , en outre, la condamnation entraînera la contrainte par corps , si la loi française l'autorise , encore que celle du lieu de la convention ne la permette pas. L'arrestation d'un débiteur est une mesure accordée au créancier , pour forcer ce débiteur à l'exécution de ses engagements ; et l'exéculion d'un acte est régie par la loi du lieu où elle se fait (3).

1497. Ce refus de payement peut avoir d'autres résultats , et donner lieu à l'exercice de recours contre des coobligés , des garants , recours qui doivent être précédés d'actes attestant le non-payement. Ces actes sont, en général, l'ouvrage d'officiers ministériels, qui doivent suivre les seules formes avouées par la loi de laquelle ils tiennent le droit d'instrumenter. Ainsi , les protêts faute d'acceptation , de payement , les sommations et réquisitions de livrer ou de faire une chose promise , doivent , comme nous l'avons vu n° 1489, être rédigés suivant la forme exigée par la loi du lieu où on les fait ; et quand môme la loi locale aurait établi un mode de réquisition qui n'exigerait pas le concours d'officiers

(1) Cass., 5 cet. 1814.— (2j Rejet, 15 fructidor an IX. (3jRejet,l'-r avril 1817. Rejet, 12 juin 1817,

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