‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 254 sur 334 · II. EXÉCUTION DES ACTES · texte numérisé non relu

II. EXÉCUTION DES ACTES

publics , comme Texigent les lois françaises, cette loi étrangère devrait seule être observée. Mais lorsqu'il s'agit de la nécessité de ces actes , pour conserver ou exercer des recours contre ceux qui sont garants du payement, il faut suivre la loi sous l'empire de laquelle a été faite la convention qui donne lieu à cette garantie. Par exemple : nous avons vu n° 424, qu'en France, il est nécessaire de protester une lettre de change, même en cas d'insolvabilité notoire ou de faillite du tiré ; si une lettre tirée de France , était payable en pays étranger, il faudrait , quoique la loi du lieu dispensât du protêt contre un failli, faire cet acte de protêt, sous peine d'être déclaré déchu de tout recours contre le tireur français. Celui qui a cédé un droit, qui a promis le fait d'un autre, n'a entendu qu'on le poursuivît qu'après avoir constaté l'inexécution du payement ou du fait qu'il a garanti ; il était libre de déclarer qu'il ne s'obligeait qu'autant que ce refus serait constaté dans un certain délai : s'il ne s'est pas expliqué, il s'en est référé à la loi du lieu où. il contractait , loi qui devenait le supplément de sa convention. On doit en dire autant pour l'exercice des recours contre les endosseurs. Il pourrait cependant arriver que les actes constatant le refus de payement fussent défendus par la loi du pays. Ainsi , supposons qu'une lettre de change eût été tirée de France, payable en numéraire, dans un pays où existerait un papier-monnaie déprécié , et que le refus du tiré de payer en numéraire ne puisse être constaté par un officier public, parce que la législation locale punirait sévèrement ceux qui ne voudraient pas reconnaître , comme valeur réelle , la valeur nominale du papiermonnaie ; le porteur devrait , en pareil cas , faire constater ce refus de la manière possible, soit par des certificats de commerçants , soit par un acte de notoriété attestant l'exislence de la législation.

Ces principes servent à régler ce qui doit avoir lieu lorsqu'une lettre de change tirée de France ou d'une possession française quelconque , sur pays étranger , donne sujet à recours

PARDESSUS. — T. ni.

Page 1