PASSES EN PAYS ÉTRANGER
contre les garants domiciliés , soit en France soit en quelque possession française. Le porteur qui n'en a pas exigé le payement ou l'acceptation dans le délai que nous avon; indiqué n" 558 , perd son recours contre les endosseurs, et même contre le tireur qui a fait provision ; car celui qui a tiré la lettre et promis garantie faute de payement , a pu mettre à cette garantie la condition qu'il jugeait à propos, et déclarer combien de temps il voulait être obligé. Si, pouvant faire, de ces choses, la matière d'une convention, il a gardé le silence, il est présumé s'être reporté à la règle admise en France, lieu où il contractait, suivant les principes que nous venons de rappeler.
Quant aux endosseurs , leur engagement de payer, si la lettre n'est pas acquittée, se réfère nécessairement aux conditions du contrat dont ils cèdent les droits et promettent l'exécution : ils ne sont pas , en effet , présumés promettre plus que le tireur , en ce qui touche les conditions de garantie qui résultent de la lettre ellemême ; et puisque nous venons de voir que ce tireur était censé avoir imposé au porteur l'obligation de se présenter dans le délai usité en France , les endosseurs ne sont pas présumés avoir garanti autre chose : c'est précisément ce qu'a décidé la loi du 19 mars 1817.
Ce ne serait pas toutefois un motif pour empêcher que les endosseurs ne fussent tenus particulièrement des obligations spéciales dérivant de leur endossement , et fondées sur la loi du pays où ils l'ont souscrit. Ainsi , quelques lois étrangères soumettent les endosseurs à justifier, qu'à l'échéance, la provision existait dans les mains de l'accepteur, preuve dont sont dispensés les endosseurs, d'après la législation française. 11 est certain qu'un endossement '■ souscrit sous l'empire d'une de ces lois étrangères soumettrait celui qui l'a donné à la garantie spéciale qu'elle établit.
1498. Le refus de payement étant constaté dans les délais et les formes qui viennent d'être indiqués, il peut se faire que, par l'exercice de la garantie et des diverses sous-garanties
r.OM. U7.