EXÉCUTION DES ACTES PASSÉS EN PAYS ÉTRANGER
qu'il faut suivre : les parties sont présumées ciales, soit tacitement, en se référant à la loi
avoir considéré celte loi comme le supplément de leur convention ; tout ce qu'elle décide sur la garantie des cessions de la nature de celle dont il s'agit , est réputé clause de leur contrat.
Ainsi, chaque endossement étant, comme on l'a vu n" 1485, soumis, à moins de convention contraire, à la loi du lieu dans lequel il a été souscrit, le porteur ne sera recevable.
du lieu où il fait cette cession, de déterminer les obligations de garantie qu'il veut subir, et les lois par lesquelles il se met dans le cas d'être jugé. Sans doute, le cédant ne transmet pas à son cessionnaire plus de droits qu'il n'en a lui-même; mais cela n'est vrai qu'à l'égard de la propriété de la chose. C'est le seul point sur lequel les obligations des cédants successifs puissent être uniformes ; et voilà pourquoi
contre chaque endosseur, que s'il lui a dénoncé l'acceptation et le payement ne peuvent être
le protêt, et s'il l'assigne dans le délai fixé par exigés que de la manière déterminée par les
la loi de ce lieu. On objecterait vainement, lois du pays où ils doivent être faits. Mais
que la personne au profit de qui la lettre de rien n'astreint ces contractants à faire des
change a été tirée dans un pays, n'a pu avoir convenlions uniformes sur le plus ou le moins
d'autres droits que ceux qui lui étaient accor- d'étendue de la garantie qu'ils se doivent : ils
dés par les lois de ce pays; qu'elle n'a pu sont libres de suivre, à cet égard, telles ou
transmettre la lettre à un autre que sous les telles lois ; et il est naturel et juste de décider
mêmes conditions, et ainsi successivement, car nul ne peut céder plus de droits qu'il n'en a lui-même ; que c'est donc toujours aux lois du pays dans lequel la lettre a été tirée qu'il faut se conformer pour juger les actions des diiïérenls endosseurs les uns contre les autres! Ces raisonnements spécieux prennent leur
que leur intention a été de suivre la loi du lieu où la cession a été faite, lorsqu'ils ne s'en sont pas autrement expliqués.
Il résulte , sans doute , de ces principes qu'un endosseur se trouvera obligé de garantir le payement après un protêt tardif, ou de justifier qu'il y avait provision , si telle est la
source dans un principe vrai en lui-même et loi du lieu où il a fait son endossement, quoique nous avons adopté n" 4492 : qu'il est que celle du lieu où l'endossement a été fait naturel de croire que, pour le fond même de à son profit ne lui accorde pas un semblable leurs engagements, les parties ont entendu recours contre son endosseur; c'est le résultat s'en référer à la législation du pays où le con- de la diversité des conventions. Il arrive tous trat a été passé, puisqu'elles n'en avaient point les jours que celui qui a acheté sans aucune d'autre en vue, et qu'on ne pouvait leur sup- garantie, revend avec toute garantie : son poser l'intention de se soumettre à celle du acheteur a contre lui des actions qu'il ne peut lieu où s'élèvei'aient les contestations, ce lieu exercer, à son tour, contre son vendeur; et
étant aussi incertain que la possibilité de ces contestations.
Mais cela n'est vrai que pour ce qui concerne l'obligation principale, et ne peut s'appliquer aux divers contrats de cession dont cette obligation est la matière. Chacun de ces contrats , tout en se référant , pour la chose ou le droit cédé, à un contrat primitif, est lui-même, comme nous l'avons dit n°^ 1485 et 1492, un contrat particulier et indépendant. Celui qui cède une créance qu'il a achetée, est libre, soit par des conventions spé-
certainement il ne saurait s'en plaindre. II en est de même dans les divers endossements d'une lettre de change, faits sous l'empire de différentes lois : chaque endossement impose à l'endosseur des obligations de garantie plus ou moins étendues, suivant le lieu où la cession a été faite. Ce que la stipulation produit dans le cas dont nous avons parlé, la convention sous-entendue l'opère à l'égard du transport d'une lettre de change ; nul des endosseurs ne peut s'en plaindre, parce qu'il a SU, en acquérant, à quelles conditions il con-
PAIIT. V!!. TIT. YIIL
tractait; et qu'il a su de même , en cédant, à quelles autres conditions il cédait (i).
1500. Les mêmes principes doivent s'appliquer également aux dommages-intérêts dus à défaut de payement. Par exemple : lorsqu'une lettre de change a été protesiée, le porteur peut faire une retraite qui comprend dans le compte de retour un rechange ; celui sur qui la retraite est tirée peut en faire une sur son garant, et ainsi successivement. Nous avons vu , n° 413 , qu'en France les rechanges ne sont point cumulés ; que chaque endosseur supporte seulement celui auquel il a donné lieu. Dans d'autres pays , ce cumul est permis : on suppose que celui qui a créé une lettre de change a donné, par cela même, un pouvoir indéfini de la négocier à ses risques , en quelque pays que ce puisse être; que chacun des endosseurs a garanti ce payement et adonné lui-même à l'endosseur subséquent, et à tous les autres qui lui succèdent, un pouvoir semblable. Cela posé , si la lettre a été tirée d'un pays où ce cumul est permis, le tribunal français, soumis à une loi qui le prohibe , pourra-t-il condamner le tireur et les endosseurs appelés devant lui en garantie, à rembourser les rechanges cumulés?
Il nous semble que la loi du Heu où la convention a été faite doit ici servir de règle. Le rechange est évidemment la peine d'inexécution de l'engagement pris solidairement parle tireur et les endosseurs, de faire payer la
(1) Rejet, 28 mars 1810.
lettre; les parties pouvaient convenir d'une clause pénale, et par conséquent elles ont pu suppléer à cette convention par la loi du lieu où elles ont traité. Ce cumul de rechanges est la conséquence de Tautorisalion licite donnée par le tireur de négocier la lettre à ses frais et risques, partout où l'on voudra ; or celte autorisation se suppose dans toute lettre tirée sous l'empire d'une loi qui admet le cumul des rechanges, parce que les conventions n'obligent pas seulement à ce quelles expriment, mais encore à ce qu'y supplée l'usage du lieu où elles sont passées.
A la vérité, en appliquant ce principe aux endosseurs, on pourrait dire que chacun d'eux n'est pas présumé avoir promis autre chose que ce que contient l'endossement qu'il a souscrit, ou que ce qu'y fait supposer la loi du lieu. Mais aussi, ce n'est pas sous ce point de vue que la question doit être envisagée. L'obligation de dommages-intérêts fait partie de la convention intervenue entre le tireur et le preneur, et chaque endosseur s'est porté caution d'exécuter l'engagement du premier. Le pouvoir de négocier la lettre partout où on le voudra, faisant partie de celte lettre, et par conséquent de l'obligation principale , est répuié l'ouvrage de chaque endosseur qui cède la créance avec cette clause ; chacun d'eux s'est porté caution de toutes les obligations du tireur; chacun peut donc , dans l'espèce présentée, être contraint de payer tous les dommages-iniérêls auxquels le défaut d'acquittement de la dette donnerait lieu.