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ART. II. Des antichrèses données sur des immeubles, dans les dix jours antérieurs à la cessation de payements.
il3i. Les principes que nous venons d'indiquer démontrent que les privilèges généraux qui , à défaut de meubles , s'étendent subsidiaireraent aux immeubles , ne peuvent être frappés de nullité, puisqu'ils sont donnés par la loi et qu'il en est môme plusieurs qui sont de nature à ne prendre naissance qu'à l'instant de la faillite.
Les privilèges d'un vendeur , sur l'immeuble vendu à un commerçant qui tombe en faillite , dans les dix jours après cette acquisition ; des cohéritiers , sur les biens de leur copartageant ; des légataires et créanciers d'une succession qui ont demandé la séparation des patrimoines ; des architectes ou entrepreneurs, sur la chose qu'ils ont construite ou sur la plus value de celle qu'ils ont réparée , si , la faillite survenant ensuite, la cessation de payements était reportée à une époque qui renfermerait ces actes dans les dix jours dont nous parlons ici , ne peuvent également être annulés , parce qu'ils sont la condition même du titre qui a fait entrer ces immeubles dans l'actif du failli. La nullité frappe seulement les affeclations accordées, pendant le terme de la prohibition, sur les biens dont le commerçant près de faiUir se trouvait propriétaire à l'instant qu'il les a consenties.
ART. III. Des hypothèques acquises dans les dix jours antérieurs à la cessation de payements.
H5o. Les hypothèques sont ou légales , ou judiciaires, ou conveniionnelles.
Les moiifs qui ont fait établir les hypothèques légales sembleraient suffisants pour les affranchir de la nullité. iMais , parmi ces hypothèques, il faut distinguer celles qui dérivent d'une convention que les parties ont été libres de faire ou de ne pas faire , et celles qui ont pour cause une obligation imposée par la loi seule , indépendamment de toute convention.
Si un commerçant faisait faillite et si la cessation de payements était reportée de manière que son contrat de mariage se trouvât avoir été passé dans les dix jours antérieurs , sa femme n'aurait pas d'hypothèque sur ses biens ; il en est de même de l'hypothèque de l'État ou des établissemenls publics sur les receveurs ou autres comptables. Dans l'un et l'autre cas , il y a eu convention , stipulation libre , et par conséquent , possibilité de tromper les tiers.
Maissi un commerçant perd sa femme quelques jours avant la cessation de payements , et reste tuteur de ses enfants, ou si dans les dix jours il est élu à une tutelle, c'est la loi qui l'oblige d'accepter , même malgré lui : dans ce ' cas , l'hypothèque légale des mineurs est valablement acquise.