DES CAS DANS LESQUELS LA CONTRAINTE PAR CORPS A LIEU
'i502. La contrainte par corps doit, conformément à Fart, l^"" de la loi du 1 7 avril 1 852, être prononcée, sauf quelques exceptions ou modifications qui seront indiquées ci-après, pour toute dette commerciale montant en principal à deux cents francs et au-dessus. On ne distingue point si celui qui est condamné est ou n'est pas commerçant de profession, ou si son engagement n'est qu'accidentellement acte de commerce. Mais cette dernière circonstance est indispensable contre les débiteurs qui n'exercent pas une profession commerciale. Il ne suffirait pas que le tribunal de commerce eût été compétent pour juger la cause, car nous avons vu, n° 1549, i°, que les tribunaux de commerce étaient quelquefois juges d'affaires dans lesquelles le même acte pouvait être réputé commercial à l'égard d'une des parties, et ne pas l'être à l'égard des autres. L'art. 3 de la loi du 17 avril 1852 en fournit un exemple.
Une fois que le tribunal de commerce a été compétent pour prononcer sur la contestation, d'après les règles expliquées n"' 1545 et suivants, la condamnation doit emporter la contrainte par corps, à moins que le débiteur ne soit dans les cas d'exception que nous indiquerons n°= 1 505 et suivants. Le tribunal qui refuserait de la prononcer violerait la loi , et sa décision devrait être réformée par l'autorité supérieure. Ainsi, une distinction, relativement à la contrainte par corps entre le cas où la partie