‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 261 sur 334 · IRAINTE PAR CORPS A LIEU · texte numérisé non relu

IRAINTE PAR CORPS A LIEU

condamnée est commerçante ou qu'elle n'a pas celle qualité, n'est plus nécessaire, comme elle rétail sous l'empire de la loi du 4 avril 1 798 (15 germinal an vi), cette loi et les deux autres qui s'y rattachaient étant abrogées par l'art. 46 de celle du 17 avril 1852.

1503. Cependant, il ne faut pas perdre de vue ce qui vient d'être dit n° 1502, que parmi plusieurs obliges à la même dette, cette dette pouvait être commerciale à l'égard des uns et ne l'êlre pas à l'égard des autres. Les premiers seulement sont passibles de la contrainte par corps. Nous croirions pouvoir en tirer la conséquence que si une femme était commerçante, la condamnation qui, sans doute, peut être prononcée contre le mari, s'il y a communauté, ou si, par la clause d'exclusion de communauté, il profite des bénéfices du commerce, ne doit point entraîner la contrainte par corps contre lui : il n'est qu'une caution solidaire ; et la dette , tout en étant commerciale de la part de la femme , n'a point ce caractère à l'égard du mari non commerçant qui ne l'a pas contractée. Il ne faut pas aussi oublier ce qui a été dit n" 1549 , 1° , sur les veuves et héritiers des commerçants : quoique, par des motifs faciles à saisir , on ait voulu que la cause fût suivie contre ces personnes, devant la juridiction dont leur auteur était justiciable, on ne peut néanmoins prétendre que , de leur part , l'obligation fûl commerciale; aussi, quelle que soit la condamnation qui intervienne , elle ne peut entraîner la contrainte par corps, conformément à l'article 2 de la loi du 17 avril 1832.

1504. Nous venons de parler de la contrainte par corps contre les commerçants ou contre les personnes qui ont fait des actes isolés de commerce. Elle a lieu encore dans plusieurs cas analogues qu'il importe de faire connaître: contre les comptables de deniers ou d'effets mobiliers publics, leurs cautions, leurs agents ou préposés qui ont personnellement géré ou fait la recette, pour raison du reliquat de leurs comptes, déficit ou débet, défaut de représen-

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