‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 262 sur 334 · PART. VU. TIT. VIII. CÎIAP. II. SECT. I · texte numérisé non relu

PART. VU. TIT. VIII. CÎIAP. II. SECT. I

tatîon ou de justification d'emploi de ce qu'ils ont reçu. Cette disposition de l'art. 8 de la loi précitée, est appliquée par l'art. 9 aux receveurs et comptables des deniers et effets d'établissements municipaux, d'hospices, et à leurs cautions et agents.

L'art. 10 prononce la contrainte par corps contre tous fournisseurs de l'État ou d'établissements publics , leurs cautions ou agents ; et l'art. 11 , contre les redevables, débiteurs et cautions de droits de douanes et octrois qui, ayant obtenu des crédits , n'ont pas acquitté leurs engagements aux échéances. Il importe peu que les condamnations soient prononcées par des juridictions commerciales , civiles , administratives; mais, dans ces derniers cas, la contrainte par corps n'a jamais lieu pour des sommes au-dessous de 500 fr., conformément à Fart. 15. Elle ne peut être prononcée pour moins d'un an, et pour plus de dix ans.

1504;. La contrainte par corps peut encore, comme en matière civile, avoir lieu contre civ. 80C0. toutes personnes qui s'y sont volontairement soumises dans l'acte où elles se sont rendues cautions judiciaires ou cautions d'une dette emportant contrainte par corps , encore bien que ces personnes n'aient pas fait d'acte de commerce en se portant cautions.

De plus, il n'est pas douteux que les tribunaux de commerce ne puissent la prononcer dans les mêmes cas où ce droit appartient aux p. PB. 190. tribunaux civils , par exemple , pour dommau. « BUS. ges-intérêls excédant 500 fr., mais non pour une somme moindre (i). Us peuvent aussi la prononcer pour reliquat de compte d'administration confiée par justice, telle qu'est l'administration des syndics provisoires ou définitifs dans une faillite (2). Mais, dans ces derniers cas, les dommages-intérêts n'étant pas ce qu'on peut appeler une délie commerciale, et les comptables dont nous venons de parler n'ayant pas fait , à proprement parler , une opération

commerciale lorsqu'ils se sont chargés d'une administration, c'est une faculté dont les juges sont libres de ne pas user (5) ; tandis que dans tous les autres cas ils doivent nécessairement la prononcer.

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