CHAPITRE III
DE l'exécution de LA CONTRAINTE PAR CORPS.
i 51 3. La contrainte par corps, comme toute autre exécution forcée, doit être prononcée en justice; mais il importe peu qu'elle ne l'ait pas été en première instance , si la cour d'appel
,. devant laquelle le demandeur présente comme grief ce refus ou ce silence des premiers ju. ges, réforme en cela leur jugement, et prononce celte condamnation. Ce qu'il importe de bien reconnaître , c'est que la contrainte par corps ne pourrait être exécutée en vertu d'un contrat où elle aurait été stipulée, même dans les cas où la loi ne l'interdit pas ; parce que la stipulation est conditionnelle et pour le cas d'inexécution de la part de l'obligé , qui ne peut être arrêté qu'en vertu d'une ordonnance de justice.
'• Il faut enfin que la condamnation détermine une somme liquide : ainsi les jugements qui la
prononcent pour des livraisons de denrées, de marchandises ou autres objets, ne peuvent être exécutés qu'après que cette liquidation en a été ''"• "*• faite en argent.
Conformément à l'article 20 de la loi du 17 avril 1852 , cette exécution peut avoir lieu, nonobstant l'appel qu'interjetterait la partie condamnée, dans le cas et de la manière indiqués n° 1383.
Il fautquelejugementprononce directement cettecondamnation contre la personneà l'égard de qui on veut l'exécuter. Si parmi plusieurs codébiteurs d'une dette commerciale à l'égard de chacun d'eux , le créancier n'avait obtenu de condamnation par corps que contre un seul, cette contrainte ne pourraitêtre exercée contre les autres. Celui qui voudrait que la condamnation par corps eût son exécution contre eux, devrait les assigner directementcomme codébiteurs et obtenir la condamnation.
L'exercice de la contrainte par corps n'empêche point le créancier d'user. des autres voies '"■ -""• légales pour se faire payer. Ainsi, il peut réunir contre son débiteur, pour la même créance, la contrainte par corps, la saisie-exécutioadeses meubles , des saisies-arrêts de ses créances , et enfin la saisie de ses immeubles. Ces procédures ne se détruisent pas l'une par l'autre; le créancier peut les faire ensemble ou successivement , et dans l'ordre qu'il lui plaît de choisir.
1514. ATexception du cas particulierde faillite dont nous avons parlé n° 1145, l'exercicede '■ •'R' ""• la contrainte par corps ne peut avoir lieu qu'un jour franc après la signification du jugement, avec commandement par un huissier commis, comme nous l'avons vu n" 1381, et muni d'un pouvoir spécial. Néanmoins, la preuve de cette dernière condition n'étant pas déterminée par la loi, et paraissant requise principalement pour la garantie de l'huissier, il n'est pas nécessaire qu'elle soit signifiée au débiteur, et surtout elle n'a pas besoin d'ê tre prouvée par écrit ayan L date certaine (i). Si par quelque cause, l'acte (1) Kejet, 24 janvier 1814.