PART. VIT. TIT
d'exécution était nul, une nouvelle commission ou un nouveau pouvoir ne serait pas nécessaire (i).
Cet acte doit , comme tout acte extrajudiciaire, être fait au domicile du débiteur, ou au moins à sa personne, et, si le débiteur n'est pas Français, au lieu de sa résidence (2). Une signification faite au domicile d'un mandataire ne suffirait pas, à moins qu'il n'eût été expressément autorisé à la recevoir.
Il doit contenir élection de domicile dans la commune où siéire le tribunal qui a rendu le u. « ccï, jugement, si le créancier demeure dans un arrondissement différent, afin que le débiteur puisse l'y assigner, s'il y a lieu ; et ce domicile continue pour toutes les suites de la contestation, même pour la signification d'une assignation sur une demande en cassation (5). Une doit pas avoir plus d'un an de date; aulrepK "4 nient il faut le réitérer. Si le commandement était nul, par quelque défaut de ces formes ou de celles qui sont prescrites pour la validité des exploits, le délai de cette péremption n'en courrait pas moins.
Un débiteur ne peut être arrêté les jours de
fête légale ; il ne peut l'être , les autres jours,
F. rn.78i. avant le lever ou après le coucher du soleil, ne
H. J) coo, *
COI. fût-ce que de quelques minutes. Les dispositions générales sur l'heure avant ou après laquelle ne peuvent être faits les exploits, ne s'appliquent point à ce mode d'exécution.
Il ne peut aussi être arrêté dans les édifices consacrés au culte, pendant les exercices religieux, ni dans l'auditoire et pendant la tenue des séances des autorités constituées. Mais l'arrestation serait régulièrement faite dans les cours ou autres lieux environnants. On peut même en conclure qu'elle serait valablement faite dans les bureaux, en se conformant à ce que nous dirons plus bas, sur l'arrestation d'un débiteur dans la maison d'autrui, et même dans le lieu de la séance, lorsqu'elle est levée , ou avant qu'elle ait commencé ; car le seul but de celte prohibition est d'empêcher qu'on ne trou -
Vin. CHAP. IH.
ble l'autorité dans ses fonctions. La décence ne permettrait pas aussi d'arrêter un débiteur pendant qu'il exerce une fonction publique extérieure, par exemple, un officier commandant un poste, un peloton.
Le débiteur ne peut également être arrêté dans une maison quelconque , même dans son domicile, à moins qu'il n'en ait été ainsi ordonné par le juge de paix du heu , qui doit alors se transporter dans la maison avec l'huissier chargé de l'arrestation. Il rend cette ordonnance sur la réquisition de cet officier ; mais il n'est pas tenu de signer le procès-verbal, et celui-ci n'est pas non plus tenu de mentionner qu'il a exhibé au débiteur l'ordonnance du juge de paix ; l'existence de ces acte et ordonnance suffit. Mais l'arrestation du débiteur devrait être annulée si l'huissier l'avait faite, seul et hors la présence du juge de paix , quand même cet huissier aurait fait la réquisition, et que le juge de paix ayant ordonné son transport, ne l'aurait effectué qu'après l'arrestation, achevée.
Si le juge de paix du canton ne peut ou ne veut pas ordonner l'arrestation dans la maison où se trouve le débiteur, ni s'y transporter avec l'huissier pour y procéder, ce dernier peut réquérir le juge de paix d'un autre canton.
Mais à Paris, où l'arrestation se fait par des gardes du commerce, dont l'organisation a été déterminée par un acte du gouvernement du 14 mars i808, ces règles sont modifiées. Le garde du commerce n'a besoin ni de l'assistance ni de l'autorisation d'un juge de paix pour arrêter le débiteur dans son propre domicile , si l'entrée ne lui en reste pas refusée : en cas de refus seulement, il se conforme à ce qui vient d'être dit.
4515. Un débiteur ne peut être arrêté s'il a obtenu un sauf-conduit. On appelle sauf- ' conduit une défense faite par la justice d'exécuter la contrainte par corps contre le débiieuiy dénommé. L'usage du sauf-conduit a princi-
(1). Cassation, 26 novembre 1810.
(2) Rejet, 2 juillet 1822.- (5) Cass., I4mars 1821,