‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 268 sur 334 · EXÉCUTION DE LA CONTRAINTE PAR CORPS · texte numérisé non relu

EXÉCUTION DE LA CONTRAINTE PAR CORPS

paiement lieu en faveur du débiteur appelé en témoignage, lorsqu'il vient déposer, ou lorsqu'il s'en retourne après que sa déposition a été entendue. Selon que le débiteur est appelé à déposer devant un juge d'instruction, un tribunal de première instance, une cour d'appel ou d'assises, le sauf-conduit doit être accordé, soit par ce juge d'instruction, soit par le président du tribunal ou de la cour devant laquelle le débiteur doit être entendu. S'il est nécessaire qu'il paraisse devant un tribunal de commerce ou de paix, le sauf-conduit doit être délivré , s'il y a lieu , par le président du tribunal civil, conformément à un avis du conseil d'État approuvé le 30 mai 1807, cité dans une circulaire du ministre de la justice du 8 septembre 1807. Les conclusions du ministère public et la mention qu'elles ont été don-

j ol6. Aucune des formalités exigées pour la validité des exploits ne doit être omise dans le procès-verbal d'arrestation du débiteur; l'huis- > sier est assisté de deux témoins appelés recors, qui doivent, comme ceux dont nous avons parlé ï\° 419, être Français, majeurs, non parents jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement , ni alliés ni domestiques ' des parties ou de rbuissier ; leurs noms, professions et demeures doivent être énoncés ; et ils signent l'original et les copies du procèsverbal qui doit désigner le domicile réel ou élu du créancier poursuivant, dans le lieu de situation de la maison d'arrêt. Cette élection n'est pas nécessaire , lorsque la commune dans laquelle le débiteur est arrêté , est la même que celle oîi a été faite l'élection de domicile par le commandement. Elle ne l'est que pour

nées sont nécessaires dans tous ces cas. Pour le cas où cette commune ne se trouve pas la

qu'il ne puisse s'élever aucune difficulté , le même que celle du tribunal qui a rendu le

sauf-conduit doit toujours exprimer le temps jugement : par exemple , si le jugement a été

pendant lequel il produira son effet. L'omis- rendu à Chartres , et que le débiteur soit ar-

sion de cette énonciation le rendrait nul ; et rêté à Orléans. Alors , cette seconde élection

s'il était accordé pour un temps plus long qu'il fait cesser la première; il n'y a pas de raison

serait nécessaire, il y aurait abus et excès de d'obliger le créancier d'avoir deux domiciles

pouvoir de la part du magistrat qui l'aurait élus pour l'exécution du même acte, et le dé-

délivré (i). Si même le sauf-conduit était iî régulièrement accordé, par exemple, par un juge incompétent (s) , ou sans indiquer de terme, ou sur l'exposé que le débiteur était assigné devant un tribunal, lorsque ce fait serait matériellement faux, la contrainte par corps

biteur n'a pas d'intérêt à exiger qu'ils subsistent en même temps.

Ce procès-verbal doit contenir itératif commandement au débiteur de payer, et par conséquent , mention de la réponse ou du refus par suite duquel l'huissier lui annonce qu'il

exercée serait valable. Ces règles ne sont modi- entend exercer la contrainte par corps , et qu'il

nées que pour les sauf-conduits accordés aux fiiillis , dans le cas prévu n° 1153.

On peut aussi mettre au rang des sauf-conduits , les dispositions des articles 29 et 43 de la charte , dont nous avons parlé n" 1307.

L'art. 21 de la loi du 17 avril 1832 contient encore une restriction au droit d'arrêter un débiteur. Dans aucun cas , la contrainte par ccrps ne peut être exercée contre le mari et contre la femme simultanément pour la même dette.

le somme de le suivre, sans résistance, dans le lieu d'arrestation pour dettes , indiqué par l'autorité compétente.

Si, lors de l'exercice de la contrainte, le débiteur offre de payer la somme due , il peut le faire entre les mains de l'huissier chargé de l'arrestation , qui , par cela seul , est autorisé à lui en donner quittance et valable décharge. A Paris , l'art. 14 de l'acte du gouvernement du 14 mars 1808 oblige le garde du commerce à remettre , dans les vingt-quatre

(1) Cassation, S vendémiaire an xi.

(2) Rejet, 17 février 1807.

PART. VU. TIT. VIIÎ. CHAP. IIl.

heures , la somme par lui reçue au créancier poursuivant ; et faute par ce dernier de la recevoir, pour quelque motif que ce soit, le garde doit la déposer , dans les vingt-qualre heures suivantes, à la caisse des consignations. L'art. 2 de Tordonnance du 5 juillet 4816 étend cette obligation à tous huissiers exerçant une contrainte par corps.

4317. Le débiteur doit être , à Tinslanl, F. PR. 7SS. conduit dans la prison destinée aux détenus '^''"'' pour dettes , sans qu'on puisse , sous aucun prétexte , le retenir dans une maison particulière ; s'il n'y a pas, dans le lieu , de maison légalement désignée à cet effet, il doit être conduit dans la prison du lieu le plus voisin. Si quelque incident, pendant le transport, forçait à séjourner en route , le seul moyen d'éviter la peine de détention arbitraire serait de mettre le débiteur dans la maison de dépôt , ou de prendre l'autorisation du maire, pour le garder à vue dans la maison que désignerait ce fonctionnaire.

Les incidents qui peuvent s'élever pendant l'exécution de la contrainte sont, ou la résistance du débiteur à suivre l'huissier , ou ses efforts physiques pour s'évader, ou son refus d'ouvrir les portes de sa maison , refus qui peut même avoir lieu do la part de ceux chez qui il se trouverait. L'huissier a droit d'établir garnison aux portes pour empêcher l'évasion , F. pn. 7«. et de requérir la force armée : au surplus , le n. « CU3 (lébijg^ii. pouvant être poursuivi , conformément aux dispositions du Code pénal , contre ceux qui résistent à l'exécution des ordres de

MB. SP9. . ,,, . .

la justice , 1 huissier doit dresser procès-verbal de toutes ces circonstances.

4 SI 8. Mais, sans opposer de résistance violente , le débiteur pourrait contester le droit de l'arrêter , soit dans la forme , soit au fond.

Il doit, dans ce cas, requérir qu'il en soit référé ; l'huissier est tenu de le conduire devant

le président du tribunal civil de première instance du lieu où l'arrestation a été faite, qui "• » statue en état de référé : si l'arrestation est faite hors des heures de l'audience , le débiteur doit être conduit chez le président. L'huissier qui ne ferait point mention de la réquisition du débiteur, serait coupable d'un faux, et si, nonobstant la réquisition du débiteur , il refusait de le conduire en référé, il encourrait, d'après l'article 22 de la loi du 47 avril 4832 , une amende de mille francs, sans préjudice des dommages-intérêts.

Le président, ou le juge qui le remplace , doit prononcer à l'instant , sans ministère d'avoué , et sans intimation au créancier que l'huissier représente suffisamment ; l'ordonnance doit être consignée en minute sur le procès-verbal de l'huissier, et sur-le-champ exécutée sans caution de la part du débiteur, dans le cas où le président ayant prononcé son élargissement , le créancier interjetterait appel.

Le juge devant qui le référé est porté ne peut entrer dans le mérite de la condamnation. Si donc la contrainte par corps avait été prononcée indûment, mais que le jugement fût passé en force de chose jugée, elle devrait recevoir son exécution, comme on l'a vu n" 4541 ; de même , si le débiteur avait une saisie-arrêt entre les mains , la contrainte par corps aurait lieu nonobstant son exception. Il pouvait faire des offres réelles à la charge de rapporter mainlevée et même consigner ; son silence est une présomption que la saisie-arrêt est mendiée. Il en serait de môme de toute compensation qu'il opposerait, encore bien qu'il justifiât auihentiquement devant le juge, de la légitimité et de l'échéance de sa créance, ou qu'il alléguât , soit une prescription {^) , puisqu'elle pourrait avoir été interrompue , soit des offres réelles qui seraient conditionnelles, non intégrales, ni pures et simples (2). Si, au contraire , le débiteur justifiait , qu'après des offres réelles , il a consigné ce qu'il devait.

(1) Rejet, 12 juin 1817.

(1) Cassation, 27 mai 1807.

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