‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 269 sur 334 · EXÉCUTION DE LA. CONTRAINTE PAR COUPS · texte numérisé non relu

EXÉCUTION DE LA. CONTRAINTE PAR COUPS

ou s'il piésenlait un sauf-conduil régulier, le président devrait y avoir égard.

Néanmoins, l'art. 17 de l'acte du gouvernement du 14 mars 1808, décide, pour Paris, que , quand même le débiteur alléguerait avoir

Le créancier doit consigner d'avance les aliments du débiteur ; mais à défaut de celte consignation , le geôlier ne serait pas fondé à refuser de le recevoir , puisque nous verrons n" 1520 , qu'il en résulte , pour le détenu , un

déposé ou fait signifier, au bureau des gardes moyen de demander sa mise en liberté,

du commerce , des pièces suffisantes pour sus- La consignation doit être d'une somme de

pendre l'arrestation , s'il ne j usiific du récépissé 50 francs à Paris , et de 2o francs dans le reste

du vérificateur, ou de l'original des significa- du royaume, pour chaque période de trente

tions, visé par ce vérificateur, il est passé jours complets, au moins. La consignation

outre à l'arrestation. P^ut être pour une seconde ou pour plusieurs

Le débiteur pourrait prétendre que, par périodes de trente jours; une consignation

moindre serait réputée non avenue d'après les dispositions des art. 28 et 29 de la loi du 17 avril 1852 ; mais le créancier n'est tenu à rien de plus , même en cas de maladie du débiteur (i).

La consignation d'aliments n'est pas nécessaire quand le débiteur est arrêté pour dette envers l'État (2). Il reçoit alors la nourriture des prisonniers arrêtés à la requête du ministère public, conformément aux. dispositions de l'acte du gouvernement du 4 mars 1808.

1520. Lorsqu'un débiteur est déjà détenu , ses créanciers qui ont droit d'exercer contre lui la contrainte par corps, peuvent aussi s'opposer à ce qu'on lui rende la liberté, avant qu'il ait satisfait aux condamnations qu'ils ont obtenues contre lui; ce qu'on appelle recommanclalion.

Soit que le débiteur ait été arrêté pour dettes , soit qu'il l'ait été comme prévenu d'un délit, la recommandation a le même effet ; et s'il soldait le créancier qui l'a fait arrêter ; s'il était acquitté du délit pour lequel il a été détenu , ou si la peine était expirée , il ne pourrait être élargi qu'après avoir désintéressé tous les créanciers recommandants. Il s'ensuit que lorsqu'une recommandation a été faite à la suite d'une arrestation pour délit , le juge n'a ao. l'huissier pour lui, le jugement qui autorise pas droit d'accorder un sauf-conduit ', sans "' l'arrestation; faute par l'huissier de représen- avoir entendu les créanciers recommandants. 1er ce jugement, le geôlier doit refuser de Puisquelarecommandaiion est une véritable recevoir le débiteur et de l'écrouer, exécution de la contrainte par corps , il faut

(1) Cassation, 17 juillet 1810. (2) Cassation, 12 mai 1835.

erreur de nom ou de désignation, on s'adresse mal à propos à lui : comme dans tous les autres cas , il doit requérir d'être conduit devant le président, et l'erreur reconnue doit le faire relâcher.

Au surplus , les frais d'une arrestation nulle

par inobservation des formes ou des obliga-

n,. lions qui lui sont imposées, sont supportés

"' par l'huissier , qui peut aussi être condamné à

des dommages-intérêts,

1519. Le débiteur ne doit pas être déposé dans le lieu de détention , sans qu'au même instant il soit dressé par l'huissier ou le garde de commerce un acte de remise de sa personne entre les mains du gardien. Cet acte se nomme écrou.

L'écrou doit énoncer : 1° le jugement ; 2° les rao noms et domicile du créancier , et s'il ne de- '"' meure pas dans la commune où s'opère l'emprisonnement, uneélection de domicile, comme il a été dit n° 1514 ; 5° les noms , demeure et profession du débiteur ; 4° la consignation d'aliments ; 5° enfin , mention qu'une copie a été laissée au débiteur , en parlant à sa personne , tant du procès-verbal d'emprisonnement que de l'écrou.

Indépendamment de ces formalités , le gardien doit transcrire sur son registre, ou

PART. VII. TIT. VIII. CHAP. lll.

qu'elle soit faile d'après les formes prescrites ^' "■ 'J^" pour l'emprisonnement ; ainsi, un commandement préalable avec signification du jugement qui prononce la contrainte par corps doit la précéder d'un jour franc au moins. Cette recommandation ne peut être faite que par un huissier commis; elle doit contenir élection de domicile dans le lieu où siège le tribunal, si le créancier n'y demeure pas ; il faut qu'il ne se soit passé, ni moins d'un jour franc, ni plus d'un an , depuis cette signification : enfin , on observe les mêmes formalités que pour le procès-verbal d'emprisonnement ; mais l'huissier est dispensé de la nécessité de se faire accompagner de recors, et de consigner des aliments, s'il y en a de consignés dans ce moment. Cette condition d'un commandement préalable n'est même pas requise quand le débiteur est déjà détenu par suite d'une condamnation pour crime ou délit (i).

Une fois que le débiteur est devenu le gage, si l'on peut s'exprimer ainsi, de plusieurs créanciers, il est juste que chacun d'eux contribue à sa nourriture ; par conséquent, celui qui, le premier, a exercé la contrainte par corps ne F. PR. -01. peut plus retirer la somme qu'il avait consi- II. » Bjî. gnéepourlesaliments, sanslcconsenteraenijdu recommandant. Le tribunal du lieu où le débiteur est détenu , juge les contestationa qui peuvent s'élever entre les divers créanciers H. » Bov pour la fixation de leur part dans ces aliments. A défaut d'observation de toutes les formalités que nous venons de faire connaître , l'arrn. -!i*. restation du débiteur et sa recommandation sont nulles ; mais il doit rester en arrestation jusqu'à ce qu'il ait fait prononcer cette nullité ; le gardien n'a pas le droit de décider de pareilles questions : à son égard , il suffit que l'acte d'écrou soit régulier, et le jugement transcrit sur son registre.

i521. Plusieurs des règles de procédure expliquées dans ce chapitre sont modifiées, pour le département de la Seine , par l'acte

(1) Rejet, 8 pluviôse aa xtii,

du gouvernement du 14. mars 1808, dont nous avons déjà parlé n"^ 1514, 1516 et 151 8.

Cet acte crée des gardes du commerce qui ont le droit exclusif d'exécuter la contrainte par corps , et peuvent être commis à la garde des faillis, dans les cas que nous avons indiqués n° 1145. Ils sont nommés à vie par le roi , sur la présentation d'une liste de candidats, dressée par le tribunal de commerce et par le tribunal civil. Un vérificateur nommé par le garde des sceaux, ministre de la justice, est attaché à leur bureau ; il reçoit en dépôt les pièces qui doivent être remises par les parties, avant qu'il soit procédé à la contrainte par corps , et en donne un récépissé. Il vise l'original des oppositions que le débiteur peut former à l'exécution de la contrainte par corps, et qui doivent être signifiées au bureau des gardes. Le vérificateur ne peut remettre aux gardes du commerce les pièces nécessaires pour exercer la contrainte par corps, sans avoir préalablement examiné s'il existe des oppositions, et il joint à ces pièces un certificat constatant qu'il n'en a été formé aucune. 11 est obligé de tenir deux registres : l'un contient, jour par jour et sans aucun blanc, la mention des titres et pièces de créances, les noms, qualités et demeures des poursuivants et débiteurs, et de la signification faite de l'arrêt, jugement ou sentence : le deuxième constate les oppositions ou significations faites par le débiteur. Si l'opposition avait été formée postérieurement à la remise des titres et pièces, le vérificateur en donne avis au garde du commerce , qui surseoit alors à l'exercice de la contrainte. Il est responsable des dommages-intérêts accordés au débiteur par suite du préjudice que peut lui avoir occasionné l'erreur qui se serait glissée dans un certificat émané de lui.

Le garde doit passer outre à l'arrestation , à moins que le débiteur ne justifie, par l'exhibition du récépissé ou du visa du vérificateur, de l'existence d'une opposition , ou du dépôt de pièces suffisantes pour suspendre l'exécution de la contrainte par corps. A ces modifications près, ce garde doit suivre cxaclemeat

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