‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 28 sur 334 · I IV. SUC · texte numérisé non relu

I IV. SUC

isr,5

B. 1) lariu

1136. La nullité s'élcnd sans distinction à toute hypothèque judiciaire ou convcnlionnelle ; car ces deux espèces de sûretés , existant toujours par le fait de rhomnie , sont celles qui peuvent le plus facilement couvrir la collusion et la fraude qu'il s'agit de prévenir et de réprimer.

Au surplus , il est hien important de remarquer que ce n'est pas par la condamnation ou la convention , mais par Tinscription , que de telles hypothèques obtiennent un effet utile. Peu importe la date de la créance , l'hypothèque non inscrite n'est point présumée exister à l'égard des tiers.

Dans la rigueur du droit , celle qui est inscrite dans les dix jours antérieurs à[rouverture de la faillite , quoique résultant de titres plus anciens, devrait donc être sans effet (i). Néanmoins, le législateur n'a pas cru devoir porter la précaution aussi loin. L'inscription prise jusqu'au jour du jugement portant déclaration de faillite est maintenue ; seulement, les juges ont la faculté d'annuler celles qui auraient été prises postérieurement à l'époque où la cessalion de payements a été fixée, ou dans les dix jours antérieurs à cette époque , s'il s'est écoulé plus de quinze jours entre l'acte constitutif de l'hypothèque ou du privilège, et celle de l'inscription. Ce délai est augmenté d'un jour à raison de cinq myriamètrcs de distance entre le lieu oîi le droit d'hypothèque a été acquis et celui où l'inscription est prise. Les juges ont cette faculté, quelle que soit la cause de l'inscription conventionnelle, fût-ce même celle d'un vendeur d'immeubles (2). Mais il resterait incontestablement à ce vendeur le droit de demander la résolution du contrat pour défaut de payement.

Il ne faut pas , au surplus , étendre cette règle aux inscriptions que des créanciers déjà inscrits en temps utile sont tenus de renouveler pour la conservation de leurs droits , sans pouvoir s'en dispenser sous prétexte de

(1) Rejet, 19 décembre 1809. Rejet, 8 août 1851.

(2) Rejet, 16 juill. 1818. Cassation, 12 juill. 1824.

(3) Rejet, 17 juin 1817. Rejet, 15 décembre 1829.

la survcnance de la faillite du débiteur (5). Cette inscription nouvelle se reporterait, pour ses effets, à la précédente , lors même qu'elle serait prise dans les dix jours antérieurs à la faillite (i).

1157. S'il est des hypothèques accordées à celui qui se trouve actuellement créancier , il en est aussi qui ne sont données que pour garantir une créance à venir.

C'est naturellement ici le lieu d'examiner si l'hypothèque inscrite antérieurement aux dix jours qui précèdent l'époque de cessation de payements, pour sûreté d'un prêt ou de fournitures qui n'ont été effectuées, en tout ou en partie, que pendant cet espace de temps, ne sera pas frappée de nullité pour ce qui aura été ainsi compté ou fourni au débiteur dans un temps si voisin de la faillite. L'hypothèse suivante aidera à comprendre la théorie que nous croyons pouvoir proposer.

Un manufacturier propose à un banquier de lui ouvrir un crédit , au moyen duquel il prendra chez ce dernier , au fur et à mesure des besoins de son établissement, jusqu'à concurrence de la somme de 50,000 fr. Il peut en être de môme de tout autre commerçant , ou d'un simple partieidier, qui n'ayant pas actuellement besoin d'argent, mais prévoyant qu'd lui en faudra à une époque plus ou moins fixe , plus ou moins prochaine, sans pouvoir cependant déterminer quand et combien, veut s'assurer les moyens de n'être point en défaut à l'instant où il aura des payements à faire.

Par des motifs quelconques , dont l'appréciation est tout à fait indifférente à notre question, le banquier, le capitaliste à qui l'ouverture de crédit est demandée, exige que celui à qui il consent d'ouvrir ce crédit lui donne une hypothèque. Sans qu'il soit besoin de faire une longue excursion dans les matières de pur droit civil , il suffit de rappeler que cette hypothèque doit être conventionnelle, désigner

(4) Rejet, 18 février 1808. Cassation, S avril 1808. Cassation, 13 décembre 1809. Rejet, 4 juillet

§ I. Art. III. HYPOTHÈQUES ACQUISES DANS LES DIX JOURS. 31

Ces créanciers ainsi inscrits dans Tintervalle dont il vienl d'être parlé , objectent à Pierre qu'encore bien qu'il fût inscrille 15 janvier, il n'est réellement devenu créancier de 10,000 fr. quelel" juillet; de dix autres mille francs, le 15, etc. ; et ne veulent l'admettre en rang qu'à ces différentes dates. Ils en donnent pour motif qu'une hypothèque n'est rien par elle-même, puisqu'elle est l'accessoire d'une dette dont elle forme la sûreté ; que la dette de Paul envers Pierre n'a pas commencé le 15 janvier, jour où ce dernier a pris inscription , mais seulement le 1" juillet pour 10,000 fr., et aux époques suivantes pour les sommes ultérieurement touchées par Paul.

Nonobstant cette objection qui a quelque apparence spécieuse, nous croyons que Pierre aura droit d'être colloque à la date du 15 janvier, pour toutes les sommes qu'il se trouvera, au moment de la vente des biens hypothéqués, avoir versées à Paul , en vertu de la convention d'ouverture de crédit.

En appliquant spécialement cette discussion à l'hypothèse d'une faillite , et de versements sur le crédit ouvert faits dans les dix jours de la cessation de payements , les mômes objections peuvent être employées pour refuser un droit hypothécaire à Pierre, en ce qui concerne les sommes payées par lui dans ces dix jours. Nous croyons pouvoir aussi faire la même réponse, et dire que Pierre pourra justement prétendre que son hypothèque est valable et l'exercer contre la masse, tant pour ce qu'il a payé avant , que pour ce qu'il aura le 15, même somme lui a été comptée; et payé de bonne foi pendant les dix jours qui ainsi de suite, à des termes plus ou moins précèdent la cessation de payements, rapprochés. Mais, du 15 janvier au l^'- juillet, Au moment de la convention que nous

et même dans les intervalles entre les diffé- supposons du 15 janvier, antérieure de plus renis versements, d'autres créanciers de Paul de dix jours à la cessation de payements , il civ. noa, ont pris sur lui des inscriptions , soit en vertu est intervenu un contrat synallagmaiique dans de jugements, soit en vertu d'obligations lequel chacun a souscrit envers l'autre une effectuées .réellement ; et lorsqu'il s'agira de obligation dont celle qui a été souscrite envers procéder à un ordre sur les biens liypothé- lui était la cause. Paul, à qui Pierre, banquier, qués , la question de rang utile s'élèvera né- s'est obligé d'ouvrir un crédit, est devenu cessairementa créancier d'une obligation qui consiste, de la

l'immeuble affecté, la somme pour laquelle il est affecté, et qu'en outre elle n'a aucune force si elle n'a reçu la publicité exigée par la loi au moyen d'une inscription dite hypothécaire. C'est par cette inscription seulement que celui en faveur de qui l'hypothèque a été consentie peut obtenir un rang utile pour faire valoir son droit contre d'autres créanciers du même débiteur, et seulement à compter du jour de l'inscription.

Mais si cette inscription a été prise avant que celui qui l'a consentie ait commencé à user du crédit ouvert en sa faveur , et soit devenu réellement débiteur des sommes qu'il aura touchées, pourra-t-cl!e avoir son rang du jour même qu'elle a été prise , ou ce rang ne datera-t-il que du jour où un versement effectif a été fait à celui à qui le crédit était ouvert?

On conçoit très-bien l'importance de la question relativement au rang hypothécaire entre ce créancier et d'autres, puisque , dans l'intervalle entre le jour où l'hypothèque éventuelle a été inscrite, et celui où les versements ont lieu , il peut survenir des inscriptions hypothécaires au profit d'autres créanciers. Par exemple , la convention par laquelle Pierre a ouvert le crédit de 15,000 fr. à Paul, a été souscrite le 15 janvier ; et nous pouvons aussi la supposer inscrite ce jour-là. Mais ce même jour, Pierre n'a versé aucune somme dans les mains de Paul, il n'a fait aucun payement pour lui, en exécution de cette ouverture de crédit.

Paul n'a commencé à en user que le 4" juillet, jour où Pierrelui compte 10,000fr.;

PART. Vï. TIT. 1. CHÂP. III. SECT. IV.

Page 1