‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 273 sur 334 · PART. VII. TIT. VIII. CIIÂP. IV · texte numérisé non relu

PART. VII. TIT. VIII. CIIÂP. IV

cution ; et même un tribunal correctionnel, ou une cour d'assises , ne pourrait connaître de la nullité d'un emprisonnement exécuté au mépris du sauf- conduit qui aurait été accordé (i).

Pour connaître quel tribunal peut statuer sur cette nullité, il faut distinguer si les moyens sont tirés du fond de la contestation , ou s'ils tiennent simplement à la forme : par exemple, c'est du fond de la contestation que sortent les moyens de nullité, lorsque le débiteur soutient qu'il ne doit rien à celui qui se prétend son créancier , ou qu'il a employé les voies ordinaires ou extraordinaires pour faire réformer le jugement qui le condamne, et qu'il y a réussi : alors , la demande est portée devant le tribunal civil de l'arrondissement dans lequel est situé le tribunal de commerce qui a ,.^ . . rendu le jugement de contrainte par corps. Au contraire , si l'emprisonnement est contesté pour avoir été fait dans un temps ou un lieu prohibé ; ou pour inobservation d'autres formalités, c'est uniquement de la forme qu'il s'agit; et le jugement appartient au tribunal

r. vv. '05. civil dans le ressort duquel le débiteur est

"• " '"' détenu.

Quel que soit le tribunal qu'il faille saisir de la demande en nullité , le débiteur peut assigner son créancier à bref délai, après en avoir obtenu du juge une permission qui, en pareille circonstance, ne saurait être refusée, rien n'étant plus urgent que de statuer sur la liberté individuelle. L'assignation , pour comparaître sur la demande en nullité, est donnée au domicile élu par le créancier dans l'acte d'écrou , sans égard à la dislance entre le domicile réel et le lieu où la cause sera jugée (2). Le tribunal statue sommairement sur les conclusions du ministère public.

Il pourrait arriver que les moyens de nullité fussent de la nature de ceux que le débiteur aurait été fondé à employer pour demander le référé. 11 n'en résulte contre lui aucune fin de

non-recevoir, même à l'égard du droit de réclamer des dommages-intérêts.

Dès que l'emprisonnement a été déclaré nul , pour une cause quelconque, le débiteur non recommandé par d'autres créanciers doit r. ra être mis en liberté , sur le vu du jugement représenté au geôlier, qui le transcrit sur son registre et en fait mention à la marge de l'acte d'écrou; mais le jugement qui ordonne cette mise en liberté n'est point exécutoire par provision , dans le cas où l'appel en serait interjeté.

Le créancier peut être condamné à des dom- f- ' mages-intérêts , si le tribunal le juge convenable. Cette condamnation ne nous semble pas, néanmoins, devoir être prononcée quand la nullité de l'emprisonnement ne tient qu'à la forme : le créancier ne perd point aussi le droit d'exercer de nouveau la contrainte par corps ; mais le débiteur ne peut être arrêté pour la même cause, qu'un jour franc au p >•«. moins après sa sortie de prison.

INous avons vu, n° 1519, que, pour la validité de l'emprisonnement , le créancier devait consigner d'avance, entre les mains du geôlier, la somme destinée aux aliments pendant une période de trente jours au moins; pareillement, avant que la seconde période soit commencée , le prix des aliments doit être consigné pour une troisième, de manière qu'il y ait toujours, au bout de chaque période de trente jours, une somme consignée suffisante pour la période suivante (5). Si les aliments n'étaient pas consignés ainsi qu'il vient d'être indiqué , soit par le créancier qui a fait exécuter la contrainte , soit par un de ceux qui ont recommandé le débiteur (4), celui-ci obtiendrait sa liberté. A cet effet , le débiteur expose les faits , dans une requête signée de lui et du gardien , ou même de ce dernier seulement, si le débiteur ne sait ou ne peut écrire. Cette requête est présentée en duplicata au président du tribunal civil dans le

(1) Rejet, 5 vendémiaire an XI, (2j Rejet, 20 mars 1810.

(3) Rejet, 11 juin 1822.

(4) Rejet, 2 avril 1822.

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