CONTRAINTE PAR CORPS CONTRE DES ÉTRANGERS
ressort duquel est la maison d'arrêt. Sans qu'il soit besoin de sommation préalable au créancier , ni de l'assigner , le président ordonne l'élargissement par une ordonnance écrite sur ebacun des duplicata dont l'un reste comme minute au greffe, et l'autre entre les mains du gardien ; l'enregistrement en est fait gratis : telles sont les dispositions de l'art. 50 de la loi du 17 avril 1852. Aussitôt que la requête est présentée , inutilement le créancier en retard consignerait les aliments de la période commencée ; la liberté étant acquise de plein droit au détenu, par le manque de consignation dans un temps utile , et l'ordonnance n'étant plus qu'une autorisation fondée sur un droit acquis, il doit obtenir son élargissement. Cependant, si le défaut de consignation d'aliments était réparé avant que la demande en liberté fût formée , cette demande ne serait plus recevable; le débiteur serait censé, par son silence , avoir renoncé au droit que lui donnait la loi (i).
Quand l'élargissement a été ordonné faute de consignation d'aliments, le créancier perd, conformément à l'art. 51 de la même loi , le droit de faire arrêter de nouveau son débiteur pour la même dette (2).
Le débiteur incarcéré doit, d'après l'art. 6 de la loi du 17 avril 1852, être mis en liberté dès le jour qu'il a commencé sa soixante et dixième année. L'emprisonnement cesse aussi, d'après l'article 5, après un an, lorsque la dette n'excède pas 500 fr. ; après deux ans, lorsqu'elle n'excède pas 1,000 fr.; après trois ans, lorsqu'elle n'excède pas 5,000 fr . ; après quatre ans, lorsqu'elle n'excède pas 5,000 f.; après cinq ans, quelle que soit la somme à laquelle s'élève la dette.
Le débiteur qui a obtenu sa liberté après l'expiration de ces délais ne peut plus être détenu ou arrêté pour dettes échues au moment de son élargissement , à moins que ces dettes n'entraînent , par leur nature et leur quotité , une détention plus longue que celle qu'il a
subie, laquelle, dans ce dernier cas, doit être comptée pour la durée de la nouvelle incarcération.
Le tribunal civil du lieu où le débiteur est détenu a le droit de lui accorder la faculté de se faire transporter dans une maison où il serait nécessaire de lui donner, pour sa santé, des soins qu'il ne pourrait recevoir dans le lieu de détention. Les juges ont, à cet égard, un pouvoir discrétionnaire.