DE LA CONTRAINTE PAR CORPS CONTRE DES ÉTRANGERS
1 524 . Les principes que nous avons exposés dans les quatre chapitres précédents , concernent la contrainte par corps contre des Français, quel que soit le créancier qui l'exerce; mais les opérations commerciales peuvent donner lieu à de semblables poursuites contre des étrangers. 11 existe , à cet égard , des règles particulières que nous avons à faire connaître dans ce chapitre.
L'art. 14 de la loi du 17 avril 1852 porte que tout jugement de condamnation qui interviendra au profit d'un Français , contre un étranger non domicilié en France, emportera la contrainte par corps, lorsque la somme excédera 150 fr. Ces premières expressions de la loi nous apprennent de quels étrangers il s'agit , c'est uniquement de ceux qui ne sont pas autorisés à fixer leur domicile en France.
Pour bien s'entendre sur ce point , il ne faut pas perdre de vue qu'en ce qui concerne les étrangers , on distingue la résidence, du domicile. L'étranger ne peut avoir de domicile en France qu'avec une autorisation formelle du roi ; et alors il jouit , tant qu'il y demeure , des droits civils. Il n'est pas par conséquent indéfiniment soumis à la contrainte par corps (3), puisque la loi n'y assujettit les Français que dans certains cas, et ne permet pas de l'étendre à d'autres, môme par stipulation.
(1) Cass., 27 août 1821.-(2)Cass., 8 février 1825. PARDESSUS. — T. m,
(ô) Rejet, 6 février 1826.