‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 276 sur 334 · PART. VU. TIT · texte numérisé non relu

PART. VU. TIT

Mais l'étranger non admis au domicile, poursuivi ou même condamné, pourrait se jouer de SCS engagements et de la justice , si la contrainte par corps ne devait être exercée contre lui qu'en vertu d'un jugement qui la prononcerait. L'art. d5 de la loi précitée accorde donc au président du tribunal de première instance du lieu où se trouve cet étranger, le droit d'ordonner son arrestation provisoire, lorsque la dette est échue ou est devenue exigible , quand même cette dette aurait été contractée en pays étranger (i).

Le créancier n'est p;is recevable dans cette demande, s'il a accordé des termes non encore échus , parce qu'il a suivi la foi de son débiteur , et qu'il a renoncé à riai exiger avant l'échéance, ou avant des événements qui rendront la dette exigible.

Le président du tribunal de première instance est le seul auquel ce pouvoir soit confié; et quoique nous ayons dit , n° 412, qu'après le protêt, le président du tribunal de commerce pouvait autoriser la saisie des effets cou. j'" niobiliers des débiteurs, on n'a pas étendu ce pouvoir jusqu'à ordonner l'arrestation provisoire d'un étranger, lors même que l'affaire serait de nature à être portée devant un tribunal de commerce pour obtenir condamnation.

Cette disposition est facultative, et le magistrat ne doit accorder la permission qu'autant qu'il trouve des raisons suffisantes (2). Son ordonnance peut être rendue sans instruction, sur simple requête : ce n'est pas, on le sent bien , le cas de prononcer, comme en référé, sur une assignation donnée au défendeur ; c'est en quelque sorte une mesure de police qui ne doit pas être astreinte à toutes les règles des condamnations judiciaires (5). Ainsi , l'inscription de faux contre le titre de la créance pourrait ne pas l'empêcher. Un instant perdu, le moindre éveil donné au débiteur, détruirait tout l'effet de la mesure ;

(1) Rejet, 12 juin 1817.

•(2) Rejet, 23 septembre 1829, (0) Rejet, 8 octobre 1809.

VIIL CHAP. V.

l'ordre de s'assurer de sa personne ne peut donc être donne , ni trop promptement, ni avec trop de secret.

Mais le créancier qui a obtenu cette arrestation provisoire doit former sa demande en condamnation dans la huitaine, faute de quoi la personne arrêtée a droit d'obtenir son élargissement , qui est prononcé par ordonnance de référé , d'après une assignation donnée au créancier par huissier commis.

i523. Le débiteur peut, à l'instant qu'on Tarrête , demander qu'on le conduise devant le président , comme on l'a vu n" 1518. Il a également le droit de se pourvoir par appel dans les délais indiqués w 4384, contre l'ordonnance qui a autorisé son arrestation (4) , mais qui, néanmoins, s'exécute par provision.

La manière dont cette arrestation doit être faite, n'a rien de différent de ce qui est prescrit pour les arrestations ordinaires : il en est de même du droit de recommander le débiteur déjà détenu ; mais on sent bien que les formes préliminaires que nous avons fait connaître, n°^ 1513 et suivants, ne peuvent être observées (5) ; et il paraît même qu'on , n'exige pas que l'huissier ait une procuration ' spéciale (g).

Les contestations qui s'élèvent sur la validité de ces emprisonnements ou recommandations , doivent être jugées , comme tout ce qui cencerne les arrestations de Français , après que le ministère pubhc a été entendu (7) .

1526. L'étranger peut éviter cette arrestation provisoire , ou même la faire cesser , en justifiant qu'il possède, sur le territoire français, des immeubles d'une valeur suffisante pour assurer le payement de la dette.

La propriété doit être libre d'hypothèques, ou du moins présenter un reliquat de valeur capable de répondre de la dette ; et il nous semble que les bases d'évaluation par dix ou

(4) Rejet, 22 avril 1818.

(5) Rejet, 28 octobre 1809.

(6) Rejet,20 févrierl827.~(7)Ca3S.,82marsl809.

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