AUXQUELLES LE LECTEUR EST RENVOYÉ DANS LE COURS DU PRÉSENT VOLUME
Note des éditeurs belges, page 17.
Belgique. — Le pouvoir judiciaire n'a pu fixer le sens de l'art. 442. D'après la jurisprudence conslnnte de la cour de cassation , le dessaisissement ne produit tous ses effets qu'à partir du jugement déclaratif de la faillite ; les actes du failli passés avec des tiers dans l'intervalle qui s'écoule entre l'époque de l'ouverlure de la faillite et le jour du jugement déclaratif, ne sont point nuls de plein droit ; leur sort est réglé par les articles 443 et suivants du Code de commerce. L'interprétation admise par les cours d'appel fait, au contraire, rélroagir tous les effets du dessaisissement jusqu'au jour auquel le tribunal consulaire reporte l'ouverture de la faillite. Les actes passés depuis ce jour , môme entre le failli et les tiers de bonne foi, sont nuls de plein droit. La contrariété de ces décisions rendant nécessaire l'intervention des chambres pour consacrer l'interprétation législative, le ministre de la justice (M. Ernst) a proposé à la chambre des représentants de sanctionner la jurisprudence de la cour de cassation ; il a présenté dans ce but le projet de loi suivant :
a Article unique. L'art. 442 du Code de commerce est interprété de la manière suivante :
i Le failli n'est dessaisi de l'administration de ses biens qu'à compter du jour du jugement déclaralif de la faillite. »
La commission de la chambre des représentants, chargée de l'examen de ce projet de loi, fit son rapport, le 14 décembre 1841 et présenta le projet de loi suivant :
« Article unique. L'art. 442 du Code de commerce est interprété de la manière suivante :
c Le failli, à compter du jour de la cessa-
tion notoire de payement, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens. >
La discussion s'ouvrit à la chambre des représentants le 12 janvier 1842. Le ministre de la justice (M. Van Volxem) adhéra au système de la commission, et proposa la rédaction suivante :
f Le failli, à compter du jour de l'ouverture de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens. »
La chambre adopta , le 19 janvier (par S5 voix contre 6 ) , le projet de loi suivant :
< Article unique. L'art. 442 du Code de commerce est interprété de la manière suivante :
< Le failli, à compter du jour de l'ouverture de la faillite , est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens.
« Néanmoins, ce dessaisissement n'entraîne pas d'une manière absolue la nullité des actes à titre onéreux et non constitutifs de privilège et hypothèque , passés par des tiers de bonne foi, avant le jugement déclaratif de la faillite. »
Ce projet de loi ayant été transmis au sénat, la commission de cette assemblée, chargée de l'examiner , proposa de le remplacer par le projet de loi primitif qui consacrait l'interprétation suivante :
d Le failli n'est dessaisi de l'administration de ses biens qu'à compter du jugement déclaratif de la faillite. »
La discussion s'ouvrit, au sénat, le lo juin sur ce projet de loi, qui fut adopté le 16 par 26 voix contre 6.
Ce projet de loi a été transmis à la chambre des représentants et renvoyé par elle à l'examen d'une commission qui , au moment oîi nous publions cet ouvrage (janvier 1843), n'a pas encore présenté son rapport.
NOTES
Note 1^" pour la page 12.
La rédaction du Code de commerce faite en 4807 n'avait point décidé si la faillite d'un commerçant pouvait être déclarée après sa mort. Dans la première édition de mon Cours, et dans les suivantes, je n'hésitai point à adopter l'affirmative , et les arrêts de la cour de cassation ont consacré mon opinion. Mais, précisément parce que la jurisprudence avait besoin de remplir cette lacune du Code, elle ne put se prononcer que pour le principe, sans limiter le délai , après la mort , dans lequel celte déclaration de faillite devait être provoquée. La nouvelle rédaction (article 457) a complété le Code, et posé pour règle qu'on pouvait déclarer, mort en état de faillite , le commerçant qui, avant son décès, avait cessé ses payements. Cet article impose une condition que je crois juste , savoir, que la déclaration soit provoquée dans l'année du décès.
Note 2® pour la page 15.
Une controverse assez sérieuse a été élevée plusieurs fois par les auteurs qui ont traité de la procédure, si la partie qui avait négligé de former opposition à un jugement par défaut pouvait, après l'expiration du délai d'opposition , en interjeter appel. Quoiqu'on puisse, en faveur de la négative, faire valoir quelques arguments spécieux, l'opinion générale a consacré le droit d'appel.
Dans les projets qui ont préparé la nouvelle rédaction du litre des faillites, on a plusieurs fois proposé d'interdire la faculté d'appel à celui qui ne s'était pas rendu opposant. Mais, par cela même qu'on n'a point converti cette Jiroposiiion en loi, ii me parait évident que le droit commun subsiste.
Note 5"^ pour la page 35.
La rédaction du Code do 1807 avait créé trois degrés d'administration de la faillite î 1" des agents nommés immédiatement après la déclaration de faillite , et investis d'une administration de peu de durée ; 2° des syndics provisoires nommés par le tribunal , sur la présentation, des créanciers apparents , pendant l'administration desquels on procédait à la vérification des es^nces et aux opérations du concordat , 3<> des syndics définitifs, nom-
més, en cas d'union, par les créanciers unis.
La nouvelle rédaction crée seulement des syndics provisoires nommés par le tribunal seul, cl que ce tribunal, dans le plus bref délai , remplace par des syndics définitifs chargés d'administrer jusqu'à ce que la faillite soit terminée par un concordat , ou jusqu'à ce qu'il soit formé une union.
Il ne s'agit point de discuter théoriquement lequel de l'ancien système ou du nouveau est préférable. Je me borne à dire que j'ai dû conformer mon travail à la loi actuelle. Si l'on désire connaître l'ancien système, on le trouvera exposé dans les précédentes éditions.
Note 4" pour la page 98.
Dans les précédentes éditions , j'avais , en me soumettant à l'opinion de la cour de cassation, dit que le concordat n'était annulé que dans l'intérêt de celui qui provoquait cette annulation. Je ne me dissimulais point les inconvénients de cette jurisprudence fondée sur la rigoureuse application du principe que les actions ne profitent qu'à ceux qui les intentent. La discussion à laquelle le nouvel article 515 a donné lieu, et sa rédaction absolue , ne permettent plus de doute sur l'annulation intégrale du concordat.
Note 5® pour la page 99.
La nouvelle rédaction du litre des faillites ne s'expli(}ue pas d'une manière expresse sur le droit d'interjeter appel du jugement qui homologue le concordat; mais aussi elle ne comprend point ce jugement dans la nomenclature de l'article 585, où sont énoncés les jugements contre lesquels celte voie est interdite. J'en ai conclu que l'appel était permis, mais j'ai expliqu é dans quel sens cela devait cire entendu.
Note 6* pour la page 121.
Voir la note 11 ci-après, sur le nouveau système qui ne permet plus aux commerçants de recourir à la cession de bieus judiciaire.
Note 7^ pour la page 133.
Il ne faut point confondre ce cas, avec celui qui sera indiqué dans la note 10 ci-après. La
NOTES
différence est très-grande. Je suppose ici que l'endossement, tout en ayant été rédigé avec une formule qui rend le porteur habile à disposer de reflet endossé , n'était néanmoins dans la vérité , et d'après les circonstances vériûées et admises par le tribunal, qu'une simple procuration. Or la masse dos créanciers du failli , investie de ses droits actifs et passifs, ne peut prétendre rien de plus qu'il n'aurait pu prétendre lui-même ; et s'il est jugé que le failli n'était que mandataire , la masse doit rendre les effets dont il était délenteur à ce titre. Dans le cas auquel se rapporte la note 10, il est avoué, ou, en cas de contestation , il est jugé que le failli a reçu l'effet par endossement régulier , qu'il en est devenu propriétaire , mais seulement qu'au lieu d'en avoir payé le prix, il devait encore ce prix. L'ancienne rédaction avait, par l'article 584 qui n'a point été conservé , décidé que, si au moment de la transmission, le failli n'avait aucune créance contre l'endosseur, celui-ci était réputé ne l'avoir rendu propriétaire qu'à la condition d'être payé, et que la faillite le privant de ce payement, il était juste de lui accorder la revendication.
Note 8^ pour la page 158.
Il serait à désirer que , sur ce point , les nouveaux rédacteurs du titre des faillites eussent fait quelque attention à une très-juste observation de M. Boulay , député du Yar , dans la séance du 5 avril 1858. 11 proposait d'ajouter à l'article 576, que le commissionnaire serait tenu de justifier d'une autorisation de vendre les marchandises, donnée di.^ jours
au moins avant la suspension de payements. Je suis convaincu que cet amendement, quoique fort bien exposé, n'a pas même été compris. Il n'a pas été appuyé, ni par conséquent mis aux voix. Mais le silence du législateur ne peut jamais être, pour les magistrats, un motif qui les dispense de juger d'après 1 équité et l'analogie. J'ai donc exprimé une opinion qui rentre dans celle que M. Boulay proposait de faire convertir en loi ; et je crois qu'elle doit être adoptée par les tribunaux.
Note 9° pour la page 142.
La rédaction de 1807 contenait un article 584 qui n'a point été conservé. Il était obscur et d'une exécution difficile. On peut voir dans mes précédentes éditions , fin du n° 1295, et n°* 1296 et 1297, les explications que j'avais cru devoir en donner. Je n'ai pas dû les reproduire , puisque très-évidemment, comme je l'ai dit dans la note 8, le système adopté par la nouvelle rédaction ne permet plus la revendication dans les cas qu'autorisait l'ancien article 584.
Note 10<= pour la page loS.
La nouvelle rédaction du titre des faillites ne permet plus que les commerçants obérés aient recours à la cession de biens judiciaire. Je ne sais si ce nouveau système produira de bons fruits , et si les liquidations des faillites ne deviendront pas plus onéreuses pour les créanciers. Mais la loi s'est ex[)liquée, et d'une manière trop expresse, pour qu'il y ait le moindre prétexte à une discussion.
TABLEAU COMPARATIF