DE LA RÉDACTION ANCIENNE ET DE LA NOUVELLE
J'ai promis , dans la note de la page première, de donner un tableau comparatif delà rédaction du livre des faillites et banqueroutes, d'après le Code décrété en 1807, et la loi du 28 mai 1858. Je crois devoir le faire précéder d'une analyse de cette dernière loi, rédigée par M. E. Lonchampt, auteur d'ouvrages de jurisprudence très-estiniés , et notamment du Bulletin des justices de faix, qui a bien voulu me permettre d'en faire usage.
« Un livre entier du Code de commerce, le livre m, est remplacé par celte loi. Elle est ' composée du même nombre d'articles ; mais les dispositions de chaque article ne correspondent pas à celles qui se trouvent dans le Code sous le même numéro , car elle est autrement divisée , et elle substitue beaucoup de dispositions nouvelles à des dispositions qui ne sont pas reproduites. Elle se partage en trois titres, dont le premier concerne la faillite, le second les banqueroutes , et le troisième la réhabilitation. Dans le premier titre, elle définit d'abord l'état de faillite (art. 457). Après quoi, elle statue sur sa déclaration et ses eifets (chap. I") ; sur la nomination du juge-commissaire (chapitre n) ; sur l'apposition des scellés et les premières dispositions à l'égard de la personne du failli (chap. m); sur la nomination et le remplacement des syndics (chap. iv) ; sur leurs fonctions (chap. v) : sur le concordat et l'union (chap. vi) ; sur les diffcrenies espèces de créanciers et leurs droits en cas de faillite (chap. vil) ; sur la répartition entre eux et la liquidation du mobilier (chap. vni) ; sur la vente des immeubles du failli (chap. ix) ; sur la revendication (chap. x) ; sur les voies de recours contre les jugements (chap. xi). Le deuxième titre se compose des règles établies sur la banqueroute simple (chap. I*''") ; sur la banqueroute frauduleuse (chap. ii) ; sur les crimes et délits commis dans les faillites par d'autres que les faillis (chap. m) ; et enfin , sur l'administration des biens en cas de banqueroute (chap. iv).
« L'état de faillite d'un commcrçanl donne
naissance à des droits et à des obligations qui regardent 1° le failli, 2° ses créanciers, 5° ses débiteurs , 4° ses associés , coobligés et cautions , 5° les syndics des créanciers, 6° le juge de paix, 7° le juge-commissaire, 8° le tribunal de commerce , 9° le greffier de ce tribunal , 10° les tribunaux civils, 11° les tribunaux criminels, 1 2° le ministère public, 1 5°le trésor public. i Le failli doit déclarer au greffe la cessation de ses payements (458), y faire le dépôt du bilan (459). Depuis le jugement déclaratif de la faillite, il est dessaisi de l'administration de ses biens (445). Il peut cependant intervenir sur les actions de ses créanciers [ib.). Il doit être mis en dépôt dans la maison d'arrêt ou sous la garde d'un ofûcier de police (4oo), à moins qu'il n'ait déclaré la cessation de ses payements et fait le dépôt de son bilan. En ce cas, il peut en être affranchi (456). Il peut demander un sauf-conduit (473) , obtenir des secours alimentaires (474, 550). Il doit assister à la clôture des livres (475) , à la levée des scellés et à l'inventaire (479), aux transactions sur contestation intéressant la masse (487). Après son décès , il peut être déclaré en faillite (457). Il est, dans tous les cas , suppléé par ses héritiers (478, 481). Il peut aider, moyennant salaire , les syndics dans leur gestion (488), assister à la vérification des créances (494), à l'assemblée tenue pour la formation du concordat (505, 506). S'il a été condamné comme banqueroutier, il ne peut obtenir un concordat (510). Il perd les droits que cet acte lui accorde s'il n'en exécute pas les conditions (520). Mais les actes antérieurs à cette résolution sont valables (525). Il peut s'opposer à la délibération des créanciers qui confère aux syndics de leur union mandat pour continuer l'exploitation de l'actif (552). Il doit être appelé à leur compte (557). S'il est déclaré excusable, il demeure affranchi de la contrainte par corps (559). 11 ne peut être admis au bénéfice de cession de biens (541). Il doit être appelé sur la demande en autorisation de céder les droits et actions dont le re-
TABLEAU COMPARATIF
couvrement n'a pas été opéré (370). Ses immeubles sont vendus suivant les formes prescrites pour la vente des biens des mineurs (573). Il peut former opposition au jugement déclaratif de la faillite (oSO), l'attaquer par voie d'appel (582). Il devient passible des peines de la banqueroute, s'il se trouve dans un des cas prévus par la loi (385, 586, 591). Il peut obtenir sa réhabilitation quand il a intégralement acquitté en principal, intérêts et frais , toutes les sommes par lui dues (604) , à moins qu'il n'ait été déclaré banqueroutier frauduleux ou condaainé pour abus de confiance (612). Il ne peut, jusqu'à sa réhabilitation, se présenter à la bourse (615). Il peut être réhabilité après sa mort (614).
€ Les créanciers se distinguent en créanciers ordinaires et en créanciers privilégiés : ces derniers sont ceux qui, en vertu d'une disposition spéciale de la loi, jouissent du droit d'être payés par préférence aux autres créanciers qui jouissent de droits égaux et forment la classe des créanciers ordinaires. Ils ont des intérêts individuels et des intérêts collectifs : les premiers leur demeurent propres ; les autres sont confiés aux syndics.
c Tous créanciers peuvent requérir la déclaration de la faillite (440). Ils intentent leurs actions contre les syndics (443). Us ne peuvent, depuis la déclaration de la faillite, exercer aucune saisie ni contrainte (445, 433, 571), à moins qu'il n'y ait eu clôture de ses opérations (327). Les créances à terme sont exigibles (444). Le cours des intérêts est arrêté (443). Us ne peuvent opposera la masse les payements pour dettes non échues , obtenus depuis l'époque de la cessation des payements ou dans les dix jours qui ont précédé (446). Ils peuvent également subir la nullité de payements ou de traites obtenus dans cet intervalle pour dettes échues (447). Les donations faites dans le même intervalle sont nulles (446). Le tiers porteur d'un effet négociable n'est pas soumis à l'action en rapport (449). Les créanciers donnent leur avis sur la nomination des syndics définitifs (462, 524). Ils peuvent remettre leurs titres au greffier (491) ou aux syndics (492) , assister à la vérification des créances et la contredire (494). Us doivent affirmer leur créance (497, 552) ; si elle est contestée, faire juger par les tribunaux compétents (499, 500). Celui qui présenté frauduleusement une créance supposée
encourt les peines de la banqueroute (595). Les défaillants sont exclus des opérations de la faillite et spécialement des répartitions à faire (502, 503). Mais la voie d'opposition leur est réservée (503). Us ont droit de prélever sur l'actif non encore réparti les dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions (303, 504). Le concordat ne peut s'établir que par le concours d'un nombre de créanciers formant la majorité et représentant en outre les trois quarts de la totalité des créances (507). U doit être signé séance tenante (509). Tout créancier peut y former opposition (512). U est obligatoire pour tous à partir de son homologation (316). Elle produit hypothèque sur les biens du failli (490, 517). La nullité n'en peut être demandée que pour dol ou fraude (31 8). U peut être résolu pour inexécution de ses conditions (520). En ce cas , les créanciers qui ont reçu une part du dividende ne peuvent figurer dans la masse que pour la portion de leur créance correspondante à la portion du dividende qu'ils n'ont pas touchée (526). S'il n'intervient point de concordat, les créanciers sont de plein droit en état d'union (529). Us peuvent, en ce cas, faire continuer l'exploitation de l'actif (532, 535). Us donnent leur avis sur l'excusabilité du failli (357). L'union est dissoute après la clôture de cette assemblée {ib.). Si le failli n'est pas déclaré excusable, ils rentrent dans l'exercice de leurs actions individuelles (359). Ceux qui ont pour obligés plusieurs débiteurs en faillite participent aux distributions dans toutes les masses (542, 543). Le montant de l'actif mobilier est réparti entre les créanciers au marc le franc (563). Ils peuvent recevoir directement de la caisse le montant de leur dividende (489). Une réserve est faite pour les créanciers domiciliés hors du territoire continental, et pour ceux qui n'ont pu être admis définitivement (367, 568). En recevant, ils doivent représenter leur titre et donner quittance en marge de l'état de répartition (569). Tout créancier peut provoquer la vente des droits et actions dont le recouvrement n'a pas été opéré (370), former opposition au jugement déclaratif de la faillite et à celui qui a fixé l'époque de son ouverture (580, 581), en interjeter appel (583), former opposition à une demande en réhabilitation (608). Celui qui a stipulé des avantages particuliers pour son vote dans les délibérations de la faillite doit être puni
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correctionneîlement (597). De plus , cette convention est nulle (398).
€ Les intérêts d'une créance garantie par un privilège , une liypothèque ou un nantissement, ne peuvent , depuis la déclaration de la faillite, être exigés que sur les produits du gage (445) . Une constitution d'hypothèque ou en nantissement , faite depuis cette époque et dans les jours qui précèdent, est nulle (4iG). Celle qui aurait été acquise antérieurement et inscrite depuis peut être annulée (448). Les créanciers hypothécaires ou privilégiés n'ont pas voix dans les opérations relatives au concordat (308). Ils doivent être admis dans les assemblées des créanciers en état d'union (529) : ceux qui sont nantis de gage ne doivent être inscrits dans la masse que pour mémoire (346). Si le prix du gage est moindre que la créance , le créancier vient à contribution pour le surplus (348). Les salaires des ouvriers et commis sont mis au nombre des créances privilégiées (349). Le vendeur d'effets mobiliers n'a ni privilège ni droit de revendication (330). Les créanciers privilégiés sur les biens meubles peuvent , de môme que les créanciers pour frais et secours, être payés sur les premiers deniers rentrés (351j. Les créanciers privilégiés sur les immeubles et les créanciers hypothécaires vérifiés et affirmés ont le droit de concourir aux répartitions des deniers de la masse chirographaire (332, 353). Mais s'ils viennent en ordre utile sur le prix des immeubles , ils subissent la déduction des sommes qu'ils ont perçues dans cette masse (554, 553). Ceux qui ne viennent point en ordre utile sont considérés comme chirographaires (33G). Un droit de revendication est accordé à ceux qui ont remis des effets, vendu sans livrer , consigné ou expédié des marchandises au failli (374, 575, 376, 577). En cas de faillite du mari , la femme reprend en nature , avec leurs charges , les biens meubles et immeubles qui lui sont propres (337, 558, 560, 561). Les biens et créances par elles acquis sont présumés, jusqu'à preuve contraire, appartenir à son mari (539, 562). Si elle ne peut prouver l'identité des effets mobiliers qu'elle possède avec ceux qu'elle s'est constitués par son contrat de mariage , ils sont acquis aux créanciers (560). Cependant les syndics peuvent lui remettre les habits et linge nécessaires à son usage {ib.). Si le mari était commerçant au temps du mariage , elle
ne peut exercer son hypothèque que sur les immeubles qui seraient propres à ce dernier (363). Dans le même cas , elle n'a pas d'action pour les avantages portés en sa faveur au contrat de mariage , et , de leur côté , les créanciers ne peuvent se prévaloir des avantages qu'elle aurait faits à son mari (364).
i Le propriétaire créancier pour loyers ne peut, pendant trente jours, faire saisir les effets mobiliers servant au commerce du failli, à moins qu'il ne soit en droit de reprendre possession des lieux loués (450). Il a un privilège sur les premiers recouvrements (461).
« Les débiteurs du failli ne peuvent payer qu'entre les mains des syndics (443, 471 , 485 , 490) , plaider ou transiger que contradictoirement avec eux (487, 534, 555.) Celui qui lui aurait vendu des marchandises peut être obligé d'en faire la livraison moyennant payement (578). Les peines de la banqueroute sont applicables à ceux qui ont soustrait , recelé ou dissimulé tout ou partie de ses biens (593). Si ceux-ci sont ses parents et qu'ils aient agi sans complicité avec lui , ils doivent être punis des peines du vol (394).
« En cas de faillite d'une société en nom collectif, la déclaration doit contenir le nom et l'indication du domicile de chacun des associés solidaires (438). Les endosseurs d'un effet non échu , dont le principal obligé est en faillite , sont tenus de donner caution ou de payer (444). Les cautions du concordat sont garantes de son exécution , s'il n'est annulé pour dol ou fraude (320). L'associé d'un failli peut obtenir un concordat particulier (351). Son coobligé en faillite ne peut opposer le dividende reçu du failli , si ce n'est dans le cas où la réunion des dividendes excéderait le montant de la créance (542, 343). La caution qui a payé est en droit de se faire comprendre dans la masse (344). Les coobligés du failli demeurent engagés nonobstant son concordat (343). S'il s'est trouvé associé d'une maison de commerce tombée en faillite, il ne peut obtenir sa réhabilitation qu'après avoir justifié que toutes les dettes de la société ont été payées (604).
« Les syndics peuvent faire exécuter les dispositions qui ont ordonné l'incarcération du failli ou sa garde (460). Ils peuvent être au nombre de trois (462), être choisis parmi les personnes étrangcres à la masse , et rece-
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voir une indemnité (462). Ils ne peuvent être parents ou alliés du failli jusqu'au quatrième degré (AGô). Ils agissent collectivement (465). Ils doivent requérir le juge de paix de procéder à l'apposition des scellés , si elle n'a pas été faite avant leur nomination (468 , 522) ; faire vendre les objets dispendieux à conser- Ter (470) ; recouvrer sur leurs quittances les créances du failli (471, 485); ouvrir ses lettres (ib.); dresser le bilan, s'il n'a été déposé par le failli (476, 522) ; requérir la levée des scellés , et procéder à l'inventaire (479 , 480 , 481) ; retirer les gages des mains des créanciers qui en ont reçu (574) ; remettre au jugecommissaire un mémoire ou comple sommaire de la faillite (482) ; se charger après l'inventaire, au bas de cet acte, de tous les effets qu'il décrit (484) ; procéder à la vente des effets et marchandises , selon le mode autorisé par le juge-commissaire (486) ; transiger sur toutes contestations (487) ; verser à la caisse des dépôts et consignations les deniers provenant des ventes et des recouvrements (489) ; faire tous actes pour la conservation des droits du failli contre ses débiteurs (490 , 548) ; requérir inscription sur ses immeubles et ceux de ses débiteurs {ib.) ; publier l'invitation aux créanciers de produire leurs titres (492, 522) ; vérifier les créances (495, 525); les admettre au passif (497) ; faire à l'assemblée délibérant sur le concordat un rapport sur Téiat de la faillite (506) ; faire inscrire aux hypothèques le jugement d'homologation du concordat (517); rendre leur compte au failli après ce jugement (519) ; le rendre aux nouveaux syndics , lorsqu'ils n'ont pas été maintenus sur la délibération des créanciers mis en état d'union (529). Les syndics de l'union sont ciiargés de procéder à la liquidation (552) , de poursuivre la vente des biens, de transiger sur les droits du failli (554, 555). Ils peuvent néanmoins recevoir mandat pour continuer l'exploitation de l'aclir (552). Ils peuvent être remplacés (556). Ils doivent présenter au jugecommissaire l'état des créanciers privilégiés sur les meubles (551) , lui remettre tous les mois un état de situation de la faillite (566) , faire tous les actes nécessaires pour l'aliénation des créances non recouvrées (570), poursuivre la vente des immeubles (572). Ils peuvent admettre les demandes en revendication (579), poursuivre les cas de banqueroute (584). Une délibération prise à la majorité
individuelle des créanciers présents est nécessaire en ce dernier cas (589). Un syndic devient passible de peines correctionnelles s'il se rend coupable de malversation dans sa gestion (596, 597).
< Le juge de paix fait l'apposition des scellés prescrite par le jugement déclaratif de la faillite (457). Il les appose d'office dans le cas de disparition du débiteur ou de détournement de son actif (ib.). Il doit, dans tous les cas, en donner avis au président du tribunal de commerce {ib.). Il est chargé d'extraire des scellés, sur ordonnance du juge-commissaire, les effets désignés en cet acte ; d'assister à l'inventaire , et d'en signer le procès-verbal (469, 480) ; d'extraire pareillement les livres de commerce, les effets de portefeuille à courte échéance (474); de lever les scellés (480).
« Le juge-commissaire est institué pour surveiller les opérations et la gestion de la faillite, et faire au tribunal de commerce le rapport des contestations qu'elle peut faire naître (452). Ses ordonnances sont sans recours , si ce n'est dans les cas prévus par la loi (455). Il peut toujours être remplacé (454). 11 convoque immédiatement les créanciers présents , et dresse procès-verbal de leurs dires et observations (462). Il statue sur les réclamations élevées contre les opérations des syndics (466). 11 propose leur révocation (467). Il peut proposer la mise en liberté du failli avec sauf-conduit (472); l'entendre, ainsi que ses commis et toute autre personne (477). 11 doit transmettre au procureur du roi, avec ses observations, le mémoire qui lui a été remis par les syndics sur l'état de la faillite (482), déterminer le mode à suivre pour la vente des effets et marchandises (486) ; autoriser les transactions sur contestations (487) ; arbitrer les frais (489); déterminer le mode de répartition entre les créanciers {ib. et 524) ; vérifier les créances des syndics (495); assister à la vérification des autres créances; en dresser procèsverbal (495, 494). Il peut ordonner la représentation des livres du créancier (496). Il vise la déclaration d'admission des créances, et reçoit l'affirmation des créanciers (497); préside l'assemblée tenue pour la formation du concordat (505) ; dresse procès-verbal de ce qui y a été dit et décidé (506) ; fait au tribunal de commerce un rapport sur les caractères de la faillite et sur l'admissibilité au concordat (514); dresse procès-verbal du compte rendu parles syndics
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au failli, après le concordat homologué (519). En cas d'union, il consulte les créanciers sur la gestion des syndics et leur maintien (o29). II les convoque dans la suite pour entendre le compte de la gestion de ceux-ci (o5G, 537); présente au tribunal leur délibération relative à Texcusabilité du failli, et un rapport sur les caractères et les circonstances de la faillite (558); autorise, s'il y a lieu, le payement préalable des créanciers privilégiés (551); une répartition entre les autres créanciers en fixe la quotité, et veille à ce qu'ils en soient avertis (566) , détermine la part à réserver pour les créanciers domiciliés hors du territoire continental (567).
< Le tribunal de commerce déclare la faillite (440); détermine l'époque de la cessation des payements (441) ; nomme le juge-commissaire (451); ordonne l'apposition des scellés sur l'actif du failli , l'incarcération ou la garde de sa personne (455); nomme les syndics provisoires (462); nomme les syndics déûnitifs sur l'avis des créanciers et le rapport du juge-commissaire [ib.); les remplace (4(J4); les révoque (467); accorde au failli un saufconduit avec ou sans caution (472) ; homologue les transactions (487); prononce sur les créances contestéeslorsdelavérification (498); décide, en ce cas, s'il sera sursis ou passé outre à la convocation de l'assemblée pour le concordat (499); prononce sur l'opposition au concordat (512); statue sur l'homologation de cet acte (515, 515); sur les contestations nées à l'occasion du compte des syndics (519); sur la demande en résolution du concordat (520); prescrit des mesures conservatoires en cas d'annulation ou de résolution de cet acte (521) ; nomme un juge-commissaire et des syndics (522) : prononce, en cas d'insuffisance de l'actif, la clôture des opérations de la faillite (527) ; prononce si le failli est ou non excusable (558) ; autorise la vente des droits et actions du failli dont le recouvrement n'a pas été opéré (570) ; statue sur la demande en nullité de conventions entre le failli et ses créanciers (599) ; recueille tous renseignements sur la vérité des faits exposés dans une demande en réhabiUtation (606, 607) ; donne son avis par l'organe du président (609) ; fait lire publiquement et transcrire sur ses registres l'admission de la demande en réhabilitalion (611). Ses jugements sont susceptibles d'opposition, d'appçl ou de recovrs en cassa-
tion, sauf les exceptions prévues par la loi (580, 581, 582, 585).
a Le greffier du tribunal de commerce reçoit la déclaration de la cessation des payements du failli (458). Il doit rendre publics les jugements qui ont déclaré la faillite et déterminé l'époque de la cessation des payements (442), adresser au juge de paix avis de la disposition du jugement qui a ordonné l'apposition des scellés (457), adresser au procureur du roi extrait de ce jugement mentionnant les principales indications et dispositions qu'il contient (459), recevoir les titres des créanciers, en tenir état et en donner récépissé (491), inviter par annonces et lettres ceux qui ne les ont pas remis d'abord à se présenter dans le délai de vingt jours (492), les convoquer de la sorte, à fin de vérification de leurs créances (495), à l'effet de délibérer sur la formation du concordat (504), renouveler ces actes en cas d'annulation du concordat (522).
« Le tribunal civil homologue les transactions relatives à des droits immobiliers du failli (487) ; prononce sur les contestations de créances qui sont de sa compétence (500) ; connaît de la poursuite en expropriation des immeubles (575). La cour royale statue sur les demandes en réhabilitation (605, 610).
c Le tribunal correctionnel prononce sur les cas de banqueroute simple (584). Il peut, de même que la cour d'assises, prononcer sur la réintégration de biens frauduleusement soustraits, et sur les dommages et intérêts (595). Toutes autres actions civiles doivent rester séparées des poursuites exercées devant eux (601). Tous arrêts et jugements de condamnation doivent être affichés et publics (600).
î Le ministère public fait exécuter les dispositions qui ont ordonné le dépôt du failli dans une maison d'arrêt ou la garde de sa personne (460). 11 peut assister à l'inventaire, et requérir communication de tous actes, titres et papiers (485, 602) ; poursuivre les cas de ban(iueroute(584). Les pièces, titres et papiers à lui délivrés par les syndics, sont, pendant le cours de l'instruction d'une poursuite en banqueroute, tenus en état de communication par la voie du greff'e(605). Ils leur sont remis après arrêt ou jugement {ib.). Le procureur général recueille "tous renseignements qu'il est possible de se procurer sur la vérité des faits exposés dans une demande en réhabilitation (606). Le procureu]^ du roi fait afficher et pu-