‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 29 sur 334 · IV · texte numérisé non relu

IV

IITO

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P. nv. 1173

part de ce dernier, à lui compter des sommes d'argent en telle quantité qu'il voudra, pourvu qu'elles n'excèdent pas [le montant du crédit convenu. A Tinverse, ce même Paul a contracté envers Pierre , non pas une obligation éventuelle pour la restitution des sommes qu'il prendra chez lui, mais une obligation principale de prendre, à l'intérêt convenu entre eux , telle somme dans tel délai ; en cas d'inexécution, il peut cire poursuivi en dommages-intérêts. On ne pourrait sérieusement prétendre que son obligation est nulle, comme purement polestative, puisqu'il ne peut impunément s'y refuser.

Dès que le contrat est valable, l'hypothèque, qui en est accessoire , l'est aussi, comme toute hypothèque tendant à garantir une obligation, condilioiinellepour son existence.

En vertu du principe expliqué n° 184, d'après lequel la condition accomplie a un effet rétroactif, ces sommes, pour le droit de collocation , seront réputées avoir été touchées par Paul, dès le jour même de la convention, et par conséquent devront être colloquées à la date de l'inscription (i). Sans doute quelle que soit la somme inscrite , Pierre ne pourra exiger que la somme qu'il justifiera avoir compté efîeclivement ; mais s'il a pris son inscription antérieurement aux dix jours qui précèdent la cessation de payements, la masse ne pourra la faii'e annuler, sous prétexte que la tradition des sommes , qui est l'événement de celte obligation conditionnelle , s'est réalisée seulement pendant ces dix jours, car, nous le répétons, la condition accomplie rélroagit au jour de l'obligation. Celte masse aurait seulement le droit de contester la bonne foi des payements faits dans ces dix jours.

Ce qui vient d'être dit ne fait point obstacle à l'application des règles d'après lesquelles une hypothèse pour une dette qui n'avait pas été créée hypothécaire, ne peut êlre obtenue avant l'échéance de cette dette, soit en vertu d'un jugement, soit par convention , si cela a

(1) Cassation, 2 décembre 1812. Rejet, 26 janvier 1814; Rejet, 28 juiHet 1823. Rejet , 10 août 1831.

lieu dans les dix jours antérieurs à la cessation de payements. Ainsi , Pierre a souscrit le 10 janvier, un billet payable le 10 juillet ; si, avant l'échéance, le créancier se pourvoit pour obtenir une hypothèque judiciaire , et obtient une condamnation dans les dix jours antérieurs à la cessation de payements, cette hypothèque, d'après la loi du 3 septembre 1807, serait sans effet.

Ces règles de droit commun , et qui s'appliqueraient à des non-commerçants, n'avaient pas besoin d'être rappelées dans la loi spéciale sur les faillites. Le système de celte loi n'est pas d'abroger le droit commun, mais d'ajouter de nouvelles restrictions et des précautions plus étendues à celles que ce droit avait déjà établies.

S II, — Des aliénations à titre gratuit.

1138. Des libéralités exercées dans un temps voisin de la faillite causent un véritable préjudice aux créanciers. Ainsi, tout acte translatif de propriétés mobilières ou immobilières à titre gratuit, intervenu, de la part du failli, dans les dix jours qui ont précédé l'époque déterminée par le tribunal , comme étant celle de la cessation de payements, est nul, et les choses données doivent êlre rapportées à la masse. Il faut en conclure que si un commerçant avait doté sa fille , d'une terre de 100,000 fr., ou lui avait délivré une dot égale en argent, effets ou autres choses mobilières , quoique la donation eût été faite et acceptée de bonne foi , quoiqu'on puisse même dire qu'à l'égard du mari la constitution de dot est un contrat onéreux, puisqu'il la reçoit pour soutenir les charges du mariage, les tribunaux devraient annuler celle donation , sans égard aux considérations qui semblent militer dans ce cas spécial et favorable ; c'est la conséquence de ce que nous avons dit, n° 2G-i, sur l'effet des présomptions légales.

Celte nullité n'est prononcée qu'en faveur des créanciers. Des enfants ou autres intéressés non créanciers ne peuvent en exciper,

§ m. DES PAYEMENTS PAR ANTICIPATION.

et si le failli s'acquitte intégralement , les donataires sont bien fondés à demander l'exécution de la donation. L'annulation ne profite point aussi aux créanciers postérieurs; et si le prix des biens excède le montant des sommes dues à ceux qui ont droit de l'invoquer , le surplus demeure aux donataires.

On a vu n° 1108, qu'un commerçant pouvait être déclaré en faillite après son décès ; il pourrait avoir fait un testament et des legs par acte ayant date certaine, antérieure même de beaucoup à l'époque de la cessation de payemcnis. Nous n'hésitons point à croire que ces legs subiraient l'application des règles cidessus. La libéralité par testament n'est, dans le droit , réputée faite qu'à l'instant du décès du testateur.

S III. — Des payements faits dans les dix jours antérieurs à la fixation.

1139. Le failli peut avoir, dans les dix jours antérieurs à celui où le tribunal a fixé la cessation de payements, acquitté des dettes dont il était chargé. On distingue si ces dettes étaient, ou non, échues.

Les payements des dettes échues, faits dans ces dix jours , sont soumis aux mêmes règles que ceux de dettes échues, faits dans l'intervalle entre le jour fixé pour la cessation de payemcnis et celui du jugement. 11 faut donc se reporter à ce que nous avons dit n» 1120. Quant aux payements de dettes non échues, ic. ils sont nuls, en quelques valeurs et de quelle que manière qu'ils aient été opérés. On pré- '■' sume avec raison que le débiteur n'a agi ainsi, ' que pour soustraire l'un de ses créanciers au désastre commun, et sur la considération qu'en général un commerçant n'anticipe pas ses payements ; que celui qui a payé'un créancier par anticipation, et qui fait ensuite faillite peu de temps après, n'a pu avoir d'autre motif que de l'avantager aux dépens des autres; et qu'enfin ce n'est faire tort à personne que de remettre les choses dans l'état où elles auraient été si les règles ordinaires sur les payements avaient été observées.

PARDESSUS. — T. iil.

L'expression délie dont nous nous sommes servi , ne signifie pas simplement des sommes d'argent, mais toute délivrance de choses dues. Néanmoins, il faut, comme on l'a vu n°s 277 et suivants, distinguer entre les corps certains et déterminés , et les choses indéterminées. Si le failli avait vendu, avant les dix jours de la cessation de payements, des corps certains livrables à un certain terme , par un traité que la masse ne parviendrait pas à faire annuler, et si, dans les dix jours ou depuis le jugement, il avait fait délivrance anticipée de ces objets, le payement ne serait point attaquable. Dès le jour de la vente, l'acheteur, quoique non livré, était devenu propriétaire ; et puisqu'il aurait pu exiger la délivrance contre la masse, ainsi qu'il sera dit n« 1275, celle que le failli lui a faite est valable,

1140. Quoique souvent, ainsi qu'on l'a vu n" 199, les commerçants qui ont acheté des marchandises à terme , aient , soit d'après l'usage , soit même en vertu de stipulation , le droit d'anticiper le payement moyennant escompte, celui que ferait le failli serait réputé payement de dette non échue. La règle qui annule les payements de dettes de cette sorte n'admet aucune exception.

Ces principes serviraient à apprécier les compensations qu'un créancier voudrait invoquer, en se fondant sur une exigibilité arrivée dans les dix jours antérieurs à la cessation de f. mt. n»s. payements, car la compensation est un mode "' " '"'' d'extinction des obligations (i).

Mais on ne pourrait considérer comme faits dans ce temps suspect , des payements qu'un créancier aurait reçus, même depuis la notoriété de la faillite, de débiteurs de lettres de change ou d'effets négociables , cédés par le failli avant les dix jours qui ont précédé la cessation de payements. Ce qu'il faudrait considérer, ce ne serait pas le jour où l'elfet cédé a été payé , mais le jour où a été faite la négociation qui en a transmis la propriété de la

(1) Rejet, 10 juillet 1852.

part du failli, à un endosseur ou au porteur (i). Pour rapplicalion de ce qui vient d'être dit , il est bon de rappeler qu'une cession de créance par la voie d'endossement, fait foi de sa date antérieure aux dix jours, sans autres formalités, conlorménient aux principes expliqués i\° 347 ; mais si elle avait eu lieu par la voie de transport civil , il faudrait que le cessionnaire eût été saisi avant les dix jours par la signification ou l'acceptation du transport, dans les formes expliquées n" 313 (2). Si elle avait eu lieu par la voie de comptes courants ou autres écritures commerciales, la certitude de la date pourrait être appréciée par les tribunaux, d'après les circonstances elles usages du commerce (s), parce que, en général, les livres de commerçants , régulièrement tenus , font foi de la date des opérations qu'ils énoncent, ainsi que nous l'avons dit n°* 246 et 237.

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