DES PREMIÈRES MESURES POUR LA CONSERVATION DES DROITS DES CRÉANCIERS
dl41. On a vu , dans les deux chapitres précédents , les effets immédiats que produisait l'existence de la faillite ; il s'agit maintenant de faire connaître les mesures provisoires que doit prendre le tribunal de commerce , jusqu'au moment où l'on pourra réunir les créanciers , à l'effet de les faire concourir à la conservation de leurs intérêts.
Ces mesures sont au nombre de quatre : la nomination d'un juge-commissaire; celle de syndics provisoires ; l'arrestation du failli ; l'apposition des scellés. Ce sera la matière des quatre sections suivantes.
SECTION PREMIÈRE
De la nomination d'un juge-commlssa'ire.
1142. Quelles que soient les précautions que nous verrons , dans la suite, qu'on prend pour choisir ceux à qui doit être confiée l'ad-
(1) Rejet, 25 avril 1826. Cassation, î20 août 1828.
(2) Rejet, 2 mars 1814. Rejet, 13 juillet 1830. (ô) Rejet, 7 janvier 1824.