AVARIES. —BILLET
Ordre dans lequel il doit être fait, une fois décidé, 735. — Procès-verbal qui doit en être dressé, 736. — Dommages éprouvés par le navire , qui sont avaries communes. 757, 758. — Cas où les dépenses pour maladies, esclavage ou blessures, etc., des gens de l'équipage, sont mises au rang des avaries communes, 739. — Dépenses occasionnées par un changement de route ou une prolongation de voyage, qui sont avaries communes, 740. — Quand la perte de marchandises sorties du navire sur des allèges est une avarie commune ou bien une avarie simple, 742. — Principe sur lequel est fondée la contribution aux avaries, 743. — Modifications qui peuvent être apportées au droit commun, ib. — Dans quels cas il y a lieu à contribution, 745. — Quelles choses sont soumises à la contribution, 744. — Comment se fait la contribution, 746. — De l'estimation des choses perdues ou avariées, 747. — De l'estimation des choses sauvées, 748. — Mode de la répartition et exemples pour l'application et la combinaison de ces principes, 749. — Suites et effets de la contribution, 750.
Avaries simples. Nature de ces avaries, 751. — Par qui sont supportées, ib. Voy. Assurances marilimes, Avaries grosses, Contrai à la grosse.
Avenant. Ce que ce mot signifie dans les conventions d'assurances, 796.
Aveu. Formes et effets de l'aveu judiciaire et de l'aveu extrajudiciaire. 264. Voy. Présomptions, Preuve testimoniale.
Avis. Usage des lettres d'avis dans les négociations de change, 313. — Des lettres de change portant sans autre avis, 140.
AviTAiLLEMENTs. Voy. FictuaiUes.
Avocats. Ne peuvent faire le commerce, 73.
Avoués. Leur ministère est interdit devant les tribunaux de commerce, 610.
Ayant cause. Voy. Créancier, Tiers.
Balises. Nature de ces droits, qui sont à la charge de l'armateur, 712.
Banque. En quoi consistent les opérations de banque, 29. — Sont toujours des actes de commerce, même quand la banque prêle sur hypothèques ou qu'elle achète des immeubles à réméré, 31. — Privilège de la banque de France, 50. — Comment s'opère le transfert de ses actions, 515. Voy. Jetions dans une société.
Banqueroute. Sa définition, 1298. — Deux espèces de banqueroutes, ib. — • Quand les caractères doivent s'en être manifestés, 1299. — Par qui
ce délit doit être poursuivi, 1299.— Opérations entre les créanciers et le failli auxquelles le procureur du roi a droit d'être présent, ib. — Effet du sauf-conduit accordé au failli , quand il est décerné contre lui un mandat d'amener, ib. — Influence du concordat et des actes du tribunal de commerce sur l'action du ministère public, 1500. — Administralion de la faillite dans le cas de poursuite, 1501. — Fraisde poursuite de celte action, 1505. —Tentative de banqueroute, 1504. Effets particuliers de la banqueroute simple, 1503. — Quand la poursuite doit avoir lieu, 1506. — Quand il y a seulement faculté de mettre le failli en jugement, 1507. — Peines de ce délit, 1508. — Effets particuliers de la banqueroute frauduleuse, 1509. — Quand le failli doit être déclaré banqueroutier frauduleux, 1510. — Peines à prononcer, 1511. — Complicesde la banqueroute frauduleuse, 1512. Voy. Faillite.
Baraterie de patron, 772. Voy. Assurances. Barques. Voy. Navire.
Bassin. Droits de bassin sont à la charge du fréteur, 712. — Privilège de ces droits. 934. Bateaux. Voy. Entreprises de transports.
Batelier. Peut être assigné valablement à son bateau ou à l'auberge dans laquelle il loge, 1566. Bâtiments de mer. Voy. Navire.
Bénéfice de cession. Est interdit aux commerçants, 1524, 1527. Voy. Cession de biens. Besoin. Des indications au besoin qui peuvent être insérées dans les lettres de change, 541. — Effets de ces indications relativement au payement et au protêt, 404, 421.
Bilan. Ce que c'est, 1150. — Ce qu'il doit contenir, 1131. — Par qui il doit être rédigé, 1152. Comment peuvent être pris les renseigueraenls à donner par les préposés du failli, 1134. Billet. En quels cas les billets peuvent être considérés comme actes commerciaux, 57, 472. Voy. Billet à domicile , Billet à ordre , Billet au porteur.
BiLLETÙ domicile. Ce que c'est, 479. Voy. Billet
à ordre.
Billet à ordre. Son objet, 25. — Comment sont dénommées les personnes qui y figurent, ib. — Sa forme, 478. — Ce qu'il devient s'il ne réunit les conditions requises, ib. — Dispositions sur les lettres de change, applicables aux billets à ordre, 480. — Le porteur qui ne présente le billet qu'après le délai pour le protêt est-il déchu de sa garantie, s'il est prouvé que la personne indiquée avait des fonds pour le payer, 482. — Prescription des actions qui en résultent, ib.
Billet au porteur. Ce que c'est, 483. — De celui