CHARGEUR. - COMMISSION
charçjcmcnl, 759. — Voy. Affrélemcnl , Assurances marilimcs , Avaries, Capitaine de navire, Connaissement.
Chargeur. Voy. Affrètement , Assurances mari'
limes , Chargement , Fret.
Charte-partie. Contrat qui porte ce nom, 634 et 70i. — Ce qu'elle doit énoncer, 708. — Est ordinairement supposée par les connaissements, ib. Voy. Affrètement.
Chiffres. La somme à payer peut-elle êlre ainsi
exprimée dans une leltre de change, oôi. Chirographaire {Créancier.) Voy. Concordat. Chose jugée. Présomption qu'elle établit, 264. — L'acquittement d'une personne poursuivie comme complice de banqueroute frauduleuse ne fait pas obstacle à une action civile contre elle, tendante à l'annulation ou rescision des actes sur lesquels la poursuite criminelle était fondée, 26-i. — Le jugement qui , sur la poursuite d'un tiers, déclare l'existence d'une société, établit-il ce fait à l'égard d'une antre , 1009. Choses. Quelles choses peuvent être la matière de négociations commerciales, iM. — Doivent être certaines, 133. — Choses qui ne peuvent êlre la matière de conventions, loS. Voy. Actes de commerce , Obligations. Circulaire. Voy. Correspondance , Société. Citation. Comment et à qui elle doit être donnée, 1362. Voy. Compétence.
Clauses. Voy. Obligations.
CoLLocATio.N. De celle qui a lieu entre les créanciers privilégiés sur le prix d'un navire, 934. — Entre les créanciers hypothécaires en cas de faillite, 1264, 1263. Voy. Cautionnement, Solidarité.
Commandement. Doit précéder la saisie d'un navire, 609, 610. — A qui doit êlre fait, 609. Voy. Navire.
Commandite. Voy. Société en commandite.
Commencement de preuve par écrit. Ce qu'on entend par celle expression, 262. — Des présomptions simples ne peuvent en tenir lieu, ib. Voy. Preuve testimoniale.
Commerçant. Quiind les engagements non commerciaux de leur nature, contractés par des commerçants, sont réputés acles de commerce, 48. — Comment celte présomption existe à l'égard du mineur commerçant, 62. — Opérations exclues de celle présomption, 32. — A qui appartient la qualité de commerçant, 77. — Preuves par lesquelles on peut établir qu'elleapparlieut à une personne, 78. — Ce qu'on doit entendre par protéssion habituelle, ib. — Signilicalion du mot commerçant, comparée à celle des mois négociant, marchand , banquier, fabricant, manufacturier, 79 et 80. — Distinction entre
PARDESSUS. =. T. III
les commerçants et les artisans, 81. Voy. Actes de commerce.
Commerce. Sa définition, 1. — A qui il est interdit et pourquoi, 72. — Liberté , protection et encouragements dont il a besoin ; moyens établis pour l'en faire jouir, 104 et suiv.
Commettant. Voy. Commission.
Commis. Préposés désignés sous ce nom, 38. — Comment on les distingue des commissionnaires et des courtiers, ib. — Ils ne sont pas commerçants quoiqu'ils puissent être assujettis à la juridiction commerciale, 77. — Différence entre eux et les facteurs ou les serviteurs destinés au commerce, 331. — Durée et résiliation de leurs engagements, 332. — Leurs droits et devoirs, 555. — Responsabilité dont ils sont tenus, 554. — De la réduction des appointements , en cas d'interruption de service, 333. — Indemnités et garantie qui leur sont dues, 336.
— Élendue et durée des pouvoirs des divers préposés, 561. — Comment un commerçant est engagé par le commis voyageur qu'il emploie, il). — Pouvoirs de ceux qui sont envoyés dans les foires pour y faire des achats et ventes, ib.
— Quand ils peuvent recevoir un payement, ib.
— Effets des opérations faites par eux hors des limites de leurs pouvoirs, ib. — Sont-ils engagés personnellement par les opérations qu'ils ont faites , ib. — Caractère du commis qui , au lieu d'un salaire fixe, a une part dans les bénéfices de la maison, 969. — Les commis d'un failli sont entendus par le juge-commissaire, H46. Voy. Facteur, Procuration.
Commissaire {Juge). Nominations et attributions
de ce juge, 1142. Voy. Faillite.
Commissaires de marine. Leurs fonctions, 600. — Règles d'après lesquelles ils doivent prononcer sur les contestations entre les capitaines et les gens de mer, 669. Voy. Consuls, Gens de mer. Commissaires-priseurs. Ventes de marchandises qu'ils ont le droit de faire, 151. Voy. Courtiers, Fentes publiques de marchandises.
Commission. Est acte de commerce, 40. — Différence entre la commission, la procuration, la préposition ou la gestion d'affaires, 565. — En quel nom agit le commissionnaire, ib. — Ses rapports à l'égard de son commellanl, ib. — Responsabilité dont il est tenu , selon qu'il perçoit un du croire ou qu'il reçoit une simple commission, 564. — Comptes et renseignements qu'il doit fournir, ib. — Etal dans lequel il est présumé avoir reçu les marchandises qui lui ont été adressées pour les vendre, 363. — Effets d'une vente au-dessous du prix fixé par le commettant, 366. — Peul-il vendre a terme, 567. — Escompte qu'il peut retenir si, ayant vendu