PART. VI. TIT. I. CHAP. IV. SECT. I
ministration de la faillite , elles seraient in-
complètes si le tribunal n'exerçait pas sur ces personnes , une surveillance continuelle.
Le même jugement qui prononce la déclaration de faillite nomme donc un des mem- "'■'
bres du tribunal pour en être le commissaire. «. Les fonctions de ce magistrat commencent à l'instant même de sa nomination , jusqu'à la liquidation définitive ou jusqu'à ce qu'un concordat ait fait cesser l'administration des biens du failli. Mais le tribunal est le maître de remplacer ce commissaire par un autre de ses membres, quand il le jugea propos, sans être '' obligé d'en donner des motifs, et sans que sa décision soit susceptible d'aucun recours.
Le juge -commissaire est nécessairement rapporteur, et a voix délibérative dans toutes ^' les contestations relatives à la faillite, pour lesquelles le tribunal se trouverait compétent, quand même , par la division de ce tribunal en plusieurs sections , il appartiendrait à une autre que celle qui doit prononcer sur la contestation.
Il surveille et doit accélérer les opérations, sans que jamais il soit nécessaire de l'en requérir ; mais il doit se renfermer dans les seules bornes de la surveillance et ne point administrer, car alors ceux qu'il doit surveiller seraient à l'abri de toute responsabilité. Il ne pourrait aussi étendre ses droits jusqu'à faire des informations, des recherches et des interrogatoires, pour recueillir les preuves de culpabilité du failli (4). Il n'est chargé que des intérêts pécuniaires , et n'a droit d'agir que dans les cas spécialement prévus.
1143. Les syndics qui se succèdent dans l'administration de la faillite ne sont donc point obligés de rendre compte au jugecommissaire de chacune des opérations projetées, ni de demander son approbation, ou de s'abstenir par le seul motif qu'il ne l'aurait pas donnée (3), à moins qu'il ne s'agisse d'actes
(4) Cassation, l3 novembre 1823, (5} Rejet, l^'' février 1830.