‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 305 sur 334 · ÉVICTION. — FAILLITE · texte numérisé non relu

ÉVICTION. — FAILLITE

page, 694. — Règlement sur la liquidalion de leurs loyers, 701. — Comment un capitaine étranger employé en France à la pêche de la baleine est en droit de réclamer la (jualité de Français, 95o. — Quand un étranger peut être nommé syndic d'une faillite, 1131. — Étranger Eon admis à la cession de biens, 1328. — Ne peut être électeur pour nommer les juges de commerce, ni juge, 1539. — S'il peut être nommé arbitre, 1589. — Peut-il être nommé consul? d-iio. — Comment dépose comme témoin devant un consul français, 1438. — Interprète à donner à celui qui a des déclarations à faire en justice, et ne sait pas la langue française, ib. — Quand les tribunaux français sont compétents pour connaître des contestations entre deux étrangers, 1473. — Quid, s'il s'agit entre eux d'une contestation commerciale portée devant un tribunal de commerce, 1470. — Exception que peut invoquer l'étranger cité par un autre étranger devant un tribunal français, 1477. — Règles pour les actions exercées contre un étranger, par un Français, 1478. — Principes sur lesquels elles sont fondées, i'6.

— Quand l'étranger peut décliner la juridiction des tribunaux français, quoiqu'il y soit traduit par un Français, j6. — Tribunal compétent. 1479. Étranger soumis à la contrainte par corps, pour tout jugement de condamnation prononcé en France contre lui, 1324. Voy. Contrainle par corps , Lois étrangères.

Éviction. Voy. Vcnle.

Exceptions. Distinction entre celles qu'on oppose à la personne avec qui on a contracté, et celles qu'on oppose à un tiers porteur légitimede l'obligation, 199. — Exceptions péremploires,1369.

— Quandcellesqui concernent la forme doivent être proposées, ib. — Sur quoi celles qui concernent le fond peuvent être motivées, 1370. — Quand elles peuvent être proposées, ib. — Comment il doit y être statué, ib. — Exceptions dilatoires, 1570. — Voy. Compétence.

Exécution paj'e'e. Ce qu'on appelle ainsi, 1487.

Exigibilité. Voy. Compensation, Dettes, Terme.

Expéditeur. Voy. Commission , Enlrcprises de transports.

Experts. Comment sont choisis les experts qui règlent la contribution à des avaries communes, 747. — Règles sur les expertises ordonnées par les tribunaux de commerce, 1373. — Cas dans lesquels elles peuvent être ordonnées. ib. — Commissaires nommés par le tribunal pour entendre les parties, ib. — Différence entre leurs fonctions et celles des arbitres, ib. — Pourquoi ces commissaires ne sont pas, comme le« experts , tenus de prêter serment, ib. —

Experts devant les consuls en pays étranger ^ 1473. Voy. Avaries, Consuls.

Expropriation. Voy. Dessaisissement, Faillite.

Fabriques. Voy. Invention, Manufacture , Prud'hommes.

Facteur. Ce qu'on entend par ce mot, 38. Voy. Commis.

Factures. En quel sens elles sont marchandises, 10.

— Comment peut être prouvée l'acceptation des ventes qu'elles justifient, 248. — Effets de la cession d'une facture, ib. — Peut-elle être cédée par endossement? ib. — Vente sur facture, quand fait obstacle à la revendication,

Faillite. Sa définition, 1091. — En quoi diffère des banqueroutes, ib. — Quelles personnes peuvent être déclarées en faillite, 1093. — Quelles dettes donnent lieu à cet état, ib. — Les créanciers peuvent-ils d'abord provoquer Tapposilion des scellés? ib. — Autorité compétente pour la déclarer, 1094. — Jugement par lequel cette déclaration doit avoir lieu, ib. — Domicile du failli fixant la compétence, ib. — Signes auxquels on le connaît, dans la faillite d'une société ayant plusieurs établissements, ib.

— Cessation de payements qui met un débiteur dans le devoir de déclarer sa faillite, 1096. — Comment et par qui cette déclaration doit être faite, ib. — Si la faillite est celle d'une société, ib. — Elfetsde la déclaration faite par le failli, ib. — De celle qui serait faite ailleurs qu'au grell'e, 1098. — Tout créancier a droit de provoquer la déclaration de faillite, 1099. Raisons de convenance qui s'opposent à ce que la femme ou le fils du débiteur provoque sa faillite, ib. — Ce qui constitue la cession de payements ou la perte du crédit d'un failli, 1101.

— Refus de payement, qui sont un signe de faillite, 1102. — Notoriété qui oblige le tribunal à déclarer la faillite d'office, 1 1 03. — Apposition de scellés par le juge de paix, ib. et suiv. — Nécessité d'y procéder après que la faillite a été déclarée, 1146. — Où doit être faite l'apposition des scellés ? ib. Par qui et comment est fixée l'époque du commencement de la faillite, 1104. — Importance de celte déclaration, ib. — Circonstances servant à déterminer celte époque, 1103. — Comment elle peut être indiquée par l'absence du failli ou la clôture de ses magasins, ib. — Par le défaut de payement de dettes par lui contractées, 1106.

— Comment un refus de payement doit avoir été constaté pour être pris comme point de dé-

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