‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 306 sur 334 · FAILLITE · texte numérisé non relu

FAILLITE

part de I:i faillite, il07. — Décès d'un débiteur depuis la cessation de ses payements et avant la déclaration de sa faillite, 1108. — Publicité à donner au jugement qui déclare la faillite et fixe répoque de son ouverlure, 1109. — Délai dans lequel le débiteur peut former opposition contre ce jugement, 1110. — Moyens sur lesquels il peut Tappuyer, ib. — De Topposilion que les créanciers peuvent eux-mêmes former à ce jugement, 1111. — Délai, ib. — Contestalions qu'ils peuvent élever au chef qui fixe l'époque de l'ouverture de la faillite, ib. — Procédure sur celte opposition, 1H2. — Tribunal exclusivement compétent pour en connaître, ib. — Des changements que le tribunal peut apporter à l'époque de fixation, 1113. — Effets immédiats de la faillite sur la personne du failli, 1114. — Sur ses biens, Mlo. — Différenceentre ledessaisissement et l'expropriation du failli, ib. — Comment il s'opère, 1116. — Biens qu'il comprend, 1117. — Gomment il affecte les biens qui aviennent au failli et les fruits de ses entreprises, ib. — Association contractée par le failli depuis celte époque, ib.

— Effets du dessaisissement à l'égard des tiers, 1118. — Ses effets louchant les actes du failli depuis l'ouverlure de la faillite jus(|u'à sa déclaration, 1119. — Fraude à prouver contre les tiers, pour faire annuler ces actes, ib. — Règles à observer, s'il s'agit de négociation à terme, 1121. — i'ayemenls faits , en ces circonstances, par le failli, avec des marchandises, 1122. — Comment s'apprécie rintenlion des tiers qui ont traité avec le failli, ib. — Sort des négociations faites par le failli, depuis la publication du jugement qui déclare sa faillite, ib. — Suspension des voies d'exécution de la part des créanciers, ib. — Effets de la faillite d'un débiteur pour rendre exigibles, avant l'échéance , les obligations qu'il a souscrites, 1124. — Nature de l'exigibilité des créances à terme sur le failli, 1125. — Le créancier, débiteur envers le failli d'une dette échue , est-il fondé à opposer la compensation , ib. — Quid, si celte dette n'est pas échue, ib. — Si les deux dettes sont devenues exigibles, avant la faillite, ib. — Si, quoique exigibles depuis la faillite , elles sont corrélatives et dérivent du même titre, 1126.

— Créances à terme, garanlies par un privilège, ou par hypothèque, 1127. — Loyers à échoir, 1128. — Conditions auxquelles une vente de marchandises, faite au failli, doit être exécutée, ib. — Effets de l'exigibilité à l'égard des codébiteurs du failli, 1129. — Pourquoi le codébiteur solidaire du failli est tenu de donner caution s'il est obligé en vertu d'un tilre négo<'

ciable, 1 127. — Comment cette règle s'applique

aux signataires d'une lettre de change ou d'un billet à ordre, ib. — Motifs de l'annulation d'acles faits par le failli dans les dix jours de la faillite, 1151. et suiv. — Actes que cette présomption atteint, ib. — Privilèges acquis sur les biens du failli dans cet intervalle, 1152. — Hypothèques légales qui doivent être annulées, comme étant l'effet d'une stipulation libre du débiteur, 113o. — Hypothèques judiciaires ou conventionnelles dont l'acte est antérieur aux dix jours , mais inscrites dans ce temps, 1156.

— Uenouvellemenl d'inscriptions dans les dix jours, ib. — Hypothèque inscrite avant les dix jourspour uneobligalionexécutéedepuis, 1157.

— Donations faites à cette époque par le failli, qui doivent être annulées, 1138.— Constitution de dot, ib. — Personnes admises à invoquer celle nullité, ib. — Motifs de la nullité des payements par anticipation faits par le failli, dans les dix jours, 1 139. — Ce qu'on doit considérer comme payement anticipé, 1140. — Mesures pour la conservation de l'actif du débiteur, 1141. — Nomination du juge-commissaire, 1142. — Ses attributions, ib. — Nomination des syndics provisoires, 1144. — Personnes qui peuvent être choisies, ib. — Quand commencent leur fondions, ib. — Arrestation provisoire du failli, 1143. — Formes de l'apposition des scellés, 1146. — Quid, en cas de faillite d'une société , i6. — Des syndics définitifs, 1148. — Comment sont nommés, 1149.

— Levée des scellés et inventaire, 1152. — Mise en liberté provisoire du failli, 1133.— Rédaction du bilan, 1154. — Adminislraliou de la faillite jusqu'à l'union, 1159. — Principes généraux sur l'administration des syndics, 1160. — Apposition des scellés, inventaire et rédaction du bilan, si cette opération n'a pas élé faite, H6SJ.

— Connaissance que les syndics ont droit de prendre des lettres adressées au failli, 1163. — Mémoire à fournir sur l'elal de la faillite, 1 164.

— Droits que les syndics ont d'appeler des employés et même le failli moyennant salaire, ll(jj. — Réclamation des créanciers contre les syndics, 1166. — Du cas où le failli trouverait des ressources pour payer ses dettes et offrirait de les acquitter, 1167. — Actes conservatoires que doivent faire les syndics, 1168. — Inscriptions hypothécaires, ib. — Quand et comment peuvent être vendues les marchandises, 1169.

— Recouvrement et emploi des deniers, 1 172.

— Actions qui intéressent la faillite tant en demandant qu'en défendant, 1174. — Comment les syndics peuvent transiger, 1181. — Eâet* de« condamnations prononcées contre eux en

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