DES SYNDICS PROVISOIRES
pour lesquels cette approbation est expressément exigée par la loi.
A la vérité, la convenance et mieux encore la prudence porteront souvent ces syndics à lui faire connaître ce qu'ils projettent, à s'abstenir de ce qu'il n'approuverait pas; mais ce qu'ils feront n'en sera pas moins sous leur responsabilité. Le seul avantage de cette précaution, c'est qu'en cas d'inculpation par quelques ICO. créanciers , le juge-commissaire , sur le rapport de qui toutes réclamations doivent être jugées, serait un témoin impartial delà pureté de leur conduite. Lorsqu'il faudra faire une dépense extraordinaire , par exemple , pour le travail quexigera la rédaction d'étals de situation , de comptes courants , pour des consultations, mémoires, défenses sur des procès, l'approbation donnée par le juge-commissaire sera naturellement d'un très-grand poids.
On voit donc par là, que si ce juge n'administre pas , il entre cependant dans ses fonctions et dans ses droits, de s'opposer, soit par des ordres directs, soit en provoquant les décisions du tribunal, à ce qu'il croirait contraire ;»ux lois ou à l'intérêt de la masse.
Une faillite étant moins un procès qu'une administration, les décisions du juge-commissaire ne peuvent être assimilées à des ordonnances de référé, qui ne sont susceptibles que d'appel. La marche naturelle est, dans les cas prévus par la loi, de recourir au tribunal, qui a incontestablement le droit de réformer les
tiS.
actes de son délégué ; mais, hors ces cas, ces décisions doivent recevoir leur exécution.
SECTION II
Des syndics provisoires (1).
1144. La situation Créée par le jugement f^ui déclare la failliie, et le dessaisissement dont le failli est frappé de plein droit, donnent 1 alurellenient aux créanciers le droit d'administrer la fortune du débiteur, devenue leur gage commun.
Comme ils sont presque toujours trop nom"
(1) FolrU note troisième, ^U fin du présent vol,
breux et trop disséminés pour se former en réunions permanentes et prendre des délibérations générales , la préposition de délégués devient indispensable.
Dans la rigueur du principe, les créanciers devraient seuls et directement choisir leurs délégués ; mais, au moment où est rendu le jugement déclaratif de la faillite, ces créanciers ne sont pas tous réunis ; et même on n'a pas la certitude que ceux qui prennent celte qualité ou à qui le failli l'aurait aliribuée dans ses livres et son bilan, soient réellement créanciers. Il y a donc nécessité que le tribunal désigne les premiers délégués qui , à l'instant même où s'opère le dessaisissement, puissent veiller à la conservation et à l'administration de la fortune du failli. En conséquence, le jugement qui déclare la faillite nomme un ou f. r.o». «a. plusieurs syndics provisoires. Le tribunal peut " les choisir, ou parmi les créanciers présumés, ou parmi d'autres personnes, môme non créan-» cières, qui offriraient le plus de garanties pour leur gestion, toutefois à l'exclusion de celles que la parenté ou l'alliance avec le failli rendraient suspectes. On peut, a cet égard, suivre,
Fr analogie, ce qui est établi par le droit " * ^ l'B. Î03.
commun pour les reproches des témoins.
Les fonctions des syndics , comme celles du juge-commissaire, commencent à l'instant de la prononciation du jugement, de manière que s'il est attaqué par voie d'opposition, c'est coniradicloirement avec ces syndics qu'elle doit être jugée, sur le rapport de ce jugecommissaire, comme il est dit n° 1111.
Quoiqu'il entre dans l'esprit de la loi que les syndics provisoires soient prompiement remplacés par des syndics définitifs, ou qu'ils reçoivent cette nouvelle qualité, après que les créanciers auront été entendus, il n'est pas impossible que , pendant le délai qui s'écoule entre ces deux opérations, il y ait nécessité d'agir activement pour l'intérêt de la masse.
Les premières mesures relatives à Tarresialion du failli et à l'apposition des scellés, dont nous parlerons dans les deux sections suivantes, doivent même être exécutées immé-
t. COM. *Gi.
se PART. VI. TIT. I.
diatement après la nomination des syndics provisoires.
Ils doivent encore commencer les autres opérations qui, dans Tordre du temps, sont le plus ordinairement faites par les syndics définitifs. Nous les indiquerons dans le chapitre cinquième. Il en est de môme de tous autres actes d'administration, recouvrements, ventes de marchandises, continuation du commerce du failli, etc., et même des actions, tant en demandant qu'en défendant, qui intéresseraient la masse.
Nous nous bornerons quant à présent et pour ce qui concerne ces actions , en demandant ou en défendant, à une seule réflexion qui nous paraît importante.
Il peut arriver qu'au moment où la faillite est déclarée, quelques personnes soient en instance avec le failli. Tant que le jugement n'a pas été notifié par une reprise d'instance, la procédure continue valablement sur les errements commencés ; et une condamnation prononcée même par défaut contre le failli , dans cet état de la procédure , serait valable contre la masse, qui pourrait seulement l'attaquer par les voies de droit (i).
Les syndics provisoires doivent donc s'em- } resser de reprendre l'instance. Mais, dans ce cas et dans ceux où une action serait intentée contre eux, ou formée par eux, ainsi qu'on le verra n° 1174, ils ne doivent pas perdre de Aue qu'ils sont seulement investis d'une confance provisoire, et que le tribunal peut, d'après le résultat de l'assemblée des créanciers, les remplacer. Ils ne doivent donc faire CjUe les actes commandés par la plus impérieuse nécessité. Ils doivent, autant que possible, se borner à des exceptions et à une défense qui , le plus souvent , consisterait à cemander que toute décision soit suspendue jusqu'à ce que la direction de la faillite ait été confiée à des syndics définitifs. C'est notamment la conduite qu'ils doivent tenir, lorsqu'on forme conti-e la faillite quelque demande