‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 33 sur 334 · CHAP. IV. SECT. III · texte numérisé non relu

CHAP. IV. SECT. III

en revendication (2) , ainsi qu'on le verra n» 1270.

Mais en tout ce qui est urgent, leur devoir est de ne rien négliger. De ce nombre seraient les cautions à fournir en cas d'assurances, suivant ce qui a éié dit n°^ 184, 594 et 1128; ou, dans le cas de résiliation d'une assurance faite au profit du failli, les mesures à prendre pour faire assurer par d'autres les choses en risques.

Il peut arriver que l'intérêt de celui qui est demandeur contre le failli, et souvent même la nature de l'affaire, ne permettent pas d'ajourner la décision de la cause. Les syndics provisoires doivent alors défendre par tous les moyens qui sont en leur pouvoir.

Dans ce cas, et dans tous les autres actes de leur administration, ils doivent se conformer à ce qui sera expliqué dans le chapitre v, relativement aux syndics définitifs. Nous y renvoyons , pour éviter des redites superflues.

SECTION III

De l'arrestation du failli,

1145. Si la faillite n'est pas toujours en elle-même un délit, parce qu'il y aurait de l'injustice à confondre le malheur avec le crime, il suffit que les créanciers aient à craindre de n'être pas payés, pour qu'on doive examiner si cet événement n'est pas le résultat de quelque fraude ou même d'imprudences qui mériteraient d'être punies. Il est donc juste de s'assurer de la personne du failli.

Le jugement qui déclare la faillite doit ordonner que le débiteur sera déposé dans la maison d'arrêt pour dettes, ou qu'il sera con- *• fié à la garde, soit d'un officier de police ou de justice, soit d'un gendarme, et à Paris, d'un garde du commerce, conformément à l'art. 7 de l'acte du gouvernement du 14 mars 1808. Néanmoins, si le failli fait lui-même sa déclaration et y a joint son bilan, le tribunal a la faculté de l'affranchir de cette mesure, sauf p. (

(l)Cas8aiioD, 2 juillet 1S2I.

(2)Rejet, 10 janvier 1821.

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