DE L'APPOSITION DES SCELLÉS
à en user si rie nouvelles circonstances présentent des motifs de suspicion.
Le tribunal n'a point cette faculté si, au moment de la déclaration , le failli était déjà détenu à la requête de quelque créancier ; il doit alors ordonner qu'il soit écroué de nouveau en vertu de son jugement. En effet, comme on le verra , n" 4522 , l'emprisonnement peut, s'il n'existe point de recommandation contre le débiteur, cesser par le consentement du créancier arrêtant : une connivence avec ce dernier pourrait par conséquent délivrer un homme qui, s'il eût été libre au moment de l'ouverture de sa faillite, aurait été arrêté par ordre du tribunal.
Cette arrestation étant dans un intérêt général, il ne peut être reçu de recommandation
5 contre le failli, pour aucune espèce de dettes, ce qui comprend évidemment les dettes civiles, même pour dommages-intérêts prononcés par des tribunaux de police, correctionnels ou criminels, emportant contrainte par corps. Mais il est douteux que cette modification fût appliquée aux droits du trésor public contre ses redevables.
Nous ferons connaître dans le chapitre suivant, quelles sont les suites de cette arrestation du failli. Il suffit d'annoncer ici qu'elle est exécutée à la diligence des syndics et du procureur du roi près le tribunal civil du ressort, puisqu'il n'existe point de ministère public près des tribunaux de commerce. Le greffier
g est tenu en conséquence d'adresser dans les vingt-quatre heures, à ce magistrat, un extrait du jugement déclaratif de la faillite.
SECTION IV
De l'apposition des scellés.
1146. L'apposition des scellés, chez le failli, étant un acte conservatoire, ne peut être trop accélérée; en conséquence, si elle n'a pas été faite avant le jugement qui déclare l'ouverture de la faillite, dans le cas prévu n° 1103, elle doit être ordonnée parce jugement, et exé-
,8. cutée à la requête des syndics provisoires ;
!*• mais comme il serait possible qu'un trop long
délai s'écoulât depuis le jour où le jugement de déclaration a été rendu , jusqu'à celui o^i ces syndics entrent en fonctions , surtout si , sur leur refus, il fallait en nommer d'autres, l'apposition des scellés doit être faite par le juge de paix. Le greffier du tribunal doit donc, ' sans provocation, adresser sur-le-champ, avis de la disposition du jugement qui ordonna l'apposition des scellés, non-seulement au juge de paix du domicile du failli, mais encore aux juges de paix des lieux où, soit la notoriété, soit les premiers renseignements , feraient connaître que le failli avait des établissements où des dépôts de marchandises et autres valeurs mobilières.
Le devoir d'un juge de paix serait même d'apposer les scellés d'office, lorsqu'il acquiert la certitude qu'un jugement de déclaration de faillite a été rendu, encore bien que l'avis officiel ne lui en soit pas parvenu ; et si , au cours de celte opération , il découvrait l'existence d'établissements ou de dépôts de marchandises hors de son ressort, il devrait en donner avis aux juges de paix des lieux et au tribunal de commerce du ressort.
Soit que l'apposition des scellés ait lieu avant l'entrée en fonctions des syndics provisoires , ou depuis , il convient de s'en occuper.
La faillite déclarée pourrait être celle d'une société. Il est incontestable que les scellés doivent être apposés sur tous les appartements, cénacles et magasins du domicile social , par suite du même principe qui veut qu'on les appose chez le failli ; puisqu'une société forme , comme nous l'avons dit, n° 973, une personne morale.
Mais, pour ce qui concerne le domicile particuHer de chacun des associés , il y a une distinction à faire. Lorsque la société déclarée f était en nom collectif , les scellés doivent être apposés non-seulement dans le siège principal de la société , mais encore dans le domicile séparé de chacun des associés solidaires.
Si la société était en commandite , les scellés doivent être apposés au domicile social ,
cou. 4ST.
(OM. «Kt » 431.