PART. VI. TIT. I. CHÂP. IV. SECT. IV
sur les mngasins et établissements sociaux. Dans le cas où le gérant ou qnelques-uns des gérants , s'ils sont plusieurs , auraient un domicile différent , on doit y apposer aussi les scellés, puisqu'ils sont indéfiniment responsables et solidaires. Mais il n'y aurait pas lieu à prendre la même mesure contre les commanditaires, lors même qu'on prétendrait qu'ils n'ont pas encore versé leurs mises, ou que , de toute autre manière , ils sont débiteurs envers la société. Si on prétendait, contre un commanditaire, qu'il a fait des actes de gestion dont l'effet a été de le rendre obligé solidaire, il faudrait préalablement fairejuger celte question suivant les principes expliqués n» d057. Dans le cas où elle serait décidée contre ce commanditaire, le scellé pourrait être apposé chez lui , puisqu'il serait devenu associé solidaire.
S'il s'agit d'une société anonyme , le scellé ne devrait, dans la règle, être apposé qu'au domicile social et sur les magasins ou autres établissements qui en dépendent. On ne pourrait étendre celte mesure au domicile séparé des administrateurs ou gérants, puisqu'on a vu n" 1043 qu'ils n'étaient point indéfiniment et solidairement tenus des dettes. Mais comme ils auront un compte à rendre de leur gestion, et que des papiers , registres ou autres documents , même des valeurs de la société, pourraient se trouver à leur domicile séparé , le tribunal déciderait , sur la requête des syndics, si ce scellé doit être apposé chez ces administrateurs, ou prescrirait telles autres mesures qu'il croirait convenables pour la conservation des intérêts de la masse.
Kous n'avons rien à dire pour le cas où , dans une association en participation , celui des associés qui était en nom , tomberait en faillite. On doit agir contre lui seul , dans tout ce qui tient à celle situation , sauf à poursuivre ses coparticipants, si l'on découvrait qu'ils sont dépositaires ou redevables de quelques valeurs.
On ne peut se dissimuler combien est sévère la mesure qui consiste à apposer les scellés
au domicile séparé de chacun des associés so- f. com. lidaires ; car on a vu , n° 975, que la société °" formait un être moral distinct des membres qui la composent; ces associés peuvent posséder un actif exlrasocial indépendant de celui de la société et bien suffisant pour répondre des dettes sociales ; il serait donc extrêmement , fâcheux qu'à l'occasion de la faillite de la I société dont ils étaient membres , et qui souvent peut être d'un très-mince intérêt, ils fussent eux-mêmes réduits en faillite, encore bien qu'aucun soupçon ne s'élevât sur l'état de leurs affaires individuelles et qu'ils fussent notoirement en jouissance d'une fortune ei d'un crédit considérables. Il est à regretter que la législation n'ait pas prévu un cas de nature à se présenter fréquemment. Mais le silence de la loi ne peut empêcher les tribunaux de prononcer et de prendre les mesure; que leur dictent l'équité et les circonstances.
Déjà nous avons indiqué, n" H 11, un remède à cet inconvénient par la faculté qu'aurait un associé de se rendre opposant au jugement qui a déclaré la société en faillite, et d'être admis à le faire rétracter, sur les offres réelles et jugées suffisantes de reprendre et de continuer les payements que l'établissement social a suspendus ou faii cesser.
Il arrive rarement que ce remède ne suffise pas; quelle que soit la distance à laquelle demeurent les associés non gérants, mais cependant solidaires , on conçoit difficilement comment ils ne seraient pas instruits de la déclaration de faillite prononcée contre la société , assez à temps pour user du droit d'opposition dans le délai de huitaine à compter de l'affiche et de l'insertion dans les journaux, ou, après l'expiration de ce délai, dans celui de quinzaine pour interjeter appel. Si le cas arrivait, ce serait un malheur que les associés éloignés devraient supporter, car ils auraient à s'imputer d'avoir choisi un gérant infidèle ou négligent, et de n'avoir pas exercé une surveillance assez active. Il ne resterait que