DE L'APPOSITION DES SCELLÉS
la ressource sur laquelle nous nous expliquerons n° 4167.
Nous croyons aussi que le tribunal appelé à déclarer la faillite, et à qui la déclaration du gérant, ou de ceux qui ont provoqué le jugement, a indiqué les noms et domiciles des associés solidaires, pourrait, d'après les circonstances et la notoriété de leur solvabilité individuelle, décider que le scellé ne sera pas apposé chez eux, ou qu'il y sera sursis jusqu'à un certain temps, pendant lequel ils seront appelés pour s'expliquer sur les sûretés qu'ils entendraient donner aux créanciers.
Si le tribunal n'avait pas pris celte mesure, un associé chez qui le juge de paix se transporterait pour exécuter le jugement, nous semblerait admissible à s'y opposer, et à demander, par voie de référé devant le président du tribunal de son domicile, un sursis , mais en offrant caution de satisfaire aux engagements sociaux.
Il ne faut pas , en effet, perdre de vue que la faillite d'une société ne constitue pas de plein droit en faillite les membres qui la composent, en ce qui concerne leur actif exlrasocial. Ils sont des codébiteurs solidaires de toutes les dettes de la société ; mais, comme nous l'avons dit n° 1129 , une personne peut être codébitrice solidaire d'un failli, sans être pour cela elle-même en faillite.
1147. Les scellés doivent être apposés sur les boutiques, magasins, comptoirs, caisses, portefeuilles, livres, papiers, meubles et effets du failli ; et c'est, sans contredit, ce qui a lieu lorsque le juge de paix agit sans provocation des syndics. Mais, sur leur demande, le juge- ■ commissaire peut les dispenser de faire placer sous les scellés, ou les autoriser à en faire extraire : 1° les vêlements, bardes, meubles et effets nécessaires au failli et à sa famille, dont il peut autoriser que délivrance leur soit faite sur état dressé par les syndics; 2° les objets sujets à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente ; 3° les objets servant à l'exploitation du fonds de commerce, lorsque
cette exploitation ne pourrait être interrompue sans préjudice pour les créanciers. Ces deux dernières classes d'objets doivent de suite être inventoriées avec prisée par les syndics , en présence du juge de paix qui signe le procèsverbal.
On pourrait aussi, si l'urgence de celle mesure était reconnue par le juge-commissaire , se dispenser de mettre sous les scellés les livres du failli, puisqu'on verra, n° dlo2, que les syndics sont autorisés à les en faire extraire. En les leur remettant, le juge de paix doit les arrêter, et constater sommairement, dans son procès-verbal, l'état dans lequel ils se trouveront; mais cette opération se réduit à une constatation de l'état extérieur et apparent , et non à dresser les résultats des opérations diverses qu'ils contiennent.
Lorsque le juge-commissaire pense que l'actif du failli peut être inventorié en un seul jour, il ne doit point être apposé de scellés, et on procède immédiatement à l'inventaire, dans les formes que nous expliquerons n" H52.
Il est inutile d'entrer dans d'autres détails sur cette apposition de scellés , pour laquelle ►• on se conforme aux règles générales sur la " procédure. Il suffit de dire que si l'apposition a lieu à la réquisition des syndics , ils sont naturellement gardiens des scellés , ou qu'ils peuvent en choisir un , sous leur responsabilité.
Il ne serait pas impossible qu'au moment de l'apposition des scellés, des tiers prétendissent que certains objets sont leur propriété, et n'étaient que précairement chez le failli. Lorsque le juge de paix agit d'ofûce ou en absence des syndics, il doit se borner à donner acte des réclamations et passer outre. Si les syndics sont présents, ils ont le pouvoir, avec l'approbation du juge-commissaire, d'acquiescer à la réclamation. S'ils s'y refusent, le juge de paix, ^- <=<'«• "» après avoir donné acte des dires respectifs, comprend les objets réclamés sous les scelléfj, sauf au tribunal à statuer.