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CHAPITRE V

DES SYNDICS DEFINITIFS.

H48. Quelque soin et quelque impartialité que le tribunal apporte à la nomination des syndics provisoires dont nous avons parlé ijo 114:4, on ne peut se dissimuler qu'ils sont désignés à une époque où Tétat des affaires du failli n'est pas connu , et où les créanciers ne peuvent être consultés. Il a donc paru convenable de s'occuper dans le plus bref délai, du soin de constituer un syndicat définitif.

C'est sous ce i-égirae qu'ont lieu les plus importantes opérations de la faillite, et notamment la vérification des créances , la discussion des actes qui paraîtraient devoir être révoqués comme frauduleux, et le concordat,mais , à raison de leur importance , nous en traiterons dans des chapitres particuliers. Il ne sera donc question , dans les cinq sections suivantes , que de la nomination des syndics définitifs ; de la levée des scellés et de l'inventaire ; de la mise en liberté provisoire du failli ; de la rédaction du bilan, et de l'administration de la faillite.

SECTION PREMIÈRE

He la nomination des syndics définitifs.

11 49. Le premier soin du juge-commissaire doit être de convoquer les créanciers présumés; et il doit employer tous ses efforts pour que cette réunion ait lieu dans un bref délai, qui ne doit pas excéder quinze jours à compter de l'entrée en fonctions de ce commissaire.

Si le bilan a été déposé , ainsi que nous Pavons prévu n° 1096 , ou s'il a été possible aux syndics de le rédiger, ainsi qu'on le . verra n° 1154 , le juge-commissaire y trouve une nomenclature assez complète des créanciers. Dans le cas où ces éléments lui manqueraient , il doit former un état des créanciers que peuvent indiquer les registres et papiers du failli, ou tous autres renseignements. C'est à sa prudence et à sa conscience qu'est confiée la rédaction de cette liste ; et rien ne

s'opposerait à ce qu'il n'y comprît pas des créanciers qu'il aurait quelque raison de croire suspects.

L'attention des créanciers ayant dû être déjà éveillée par la publicité donnée au jugement déclaratif de la faillite, il ne paraît pas indispensable que des affiches insérées dans les journaux les avertissent du jour et du lieu de la réunion. Cette mesure est laissée à la discrétion du juge-commissaire; sa vigilance garantit l'envoi de lettres individuelles. Ainsi, des créanciers prétendraient inutilement que l'assemblée n'a pas été complète, qu'il ne leur a pas été envoyé d'avis, etc.

Le juge-commissaire doit indiquer le jour et le lieu de la réunion qui est ordinairement dans une des salles du tribunal, mais qui pourrait aussi avoir lieu au domicile de ce juge ou à celui du failli.

II n'est pas nécessaire, et même il semble peu convenable d'appeler le failli à cette assemblée, où il pourrait se trouver exposé à des reproches pénibles , sans qu'un accommodement puisse encore avoir lieu,

1 \ 50. Les créanciers appelés par le jugecommissaire, ou qui se présenteraient même sans appel, étant réunis, ce juge les consulte ^'- ""•* sur le droit que chacun d'eux peut avoir à être à « présent ; et , d'après les observations qu'il reçoit et qu'il apprécie, il décide si ou non J

certains d'entre eux seront exclus de la déli- ■

bération.

Cette délibération a pour objet principal de statuer sur la nomination de nouveaux syndics, et sur le nombre qu'il convient d'admettre.

L'assemblée ne fait ni nomination ni présentation de candidats ; mais tous les dires et observations doivent être reçus et constatés par le j uge-commissaire dans son procès-verbal qu'il présente au tribunal. Dans le cas où des créanciers méconnaîtraient leur intérêt, au point de ne pas répondre à la convocation, ce juge doit en dresser procès-verbal.

Sur le vu de cet acte et de l'état des créanciers présumés , ainsi que d'après le rapport

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