‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 38 sur 334 · DE LA LEVÉE DES SCELLÉS ET DE L'INVENTAIRE · texte numérisé non relu

DE LA LEVÉE DES SCELLÉS ET DE L'INVENTAIRE

du juge-commissaire, le tribunal nomme de nouveaux syndics , ou continue les syndics provisoires dans leurs fonctions.

Ces syndics nouveaux ou continués sont

définitifs, mais ils peuvent toujours être rem-

. placés par le tribunal, dans les cas et pour les

diverses causes que nous expliquerons n°* 1 16-4

et 1166.

1151. Le nombre des syndics peut être porté jusqu'à trois ; nous avons déjà dit dans quelle classe de personnes ils pouvaient être choisis. Nous ajouterons qu'aucun parent ou allié du failli, jusqu'au quatrième degré, ne peut êlre nommé. Un mineur ne pourrait aussi être investi de cette commission, à moins qu'il ne fût commerçant. Il n'y a pas d'exclusion contre les femmes ou filles majeures qui feraient le commerce ; mais ces cas de nomination sont très-rares , et une femme ne pourrait accepter sans autorisation de son mari.

Un failli non réhabilité, mais à qui un concordat aurait rendu la libre administration de ses biens, pourrait également être nommé. La qualité d'étranger, non admis à fixer son domicile en France , ne semblerait pas aussi êlre une cause d'exclusion ; car cette qualité ne change rien à ses droits et à son intérêt.

SECTION II

De la levée des scellés et de l'inventaire.

1152. Les syndics doivent, dans les trois jours de l'apposition des scellés, si elle a eu lieu à leur requête ou depuis leur nomination, et si elle avait eu lieu avant , dans les trois jours de leur nomination, requérir la levée des scellés et procéder à l'inventaire des biens du failli.

Cet inventaire doit être fait en présence de ce dernier ou lui dûment appelé ; et si la faillite avait été déclarée après décès, ou si depuis la déclaration, le failli était décédé, ses veuve et héritiers doivent être intimés pour y être présents.

U n'est point nécessaire d'appeler ceux qui

auraient fait aux scellés, des oppositions fondées sur la simple qualité de créanciers , car ils sont légalement représentés par les syndics. Il en serait autrement , si ces oppositions résultaient d'une prétention de propriété sur certains objets mis sous les scellés , ou existants dans les magasins et appartements du failli, par exemple, de demandes en distraction, revendication , restitution de dépôts , dont il sera parlé dans le titre dixième. Du reste, nous pensons que tous créanciers , et surtout ceux qui prétendent des privilèges, auraient le droit d'intervenir à leurs frais dans cet inventaire, et d'y faire tels dires qu'ils croiraient utiles à leurs intérêts.

Une opération de ce genre supposant quelquefois des connaissances commerciales ou d'appréciation de marchandises que les syndics peuvent ne point posséder, ils sont libres de se faire aider, pour la rédaction de l'inventaire, comme pour l'estimation des objets à inventorier, par qui ils jugeraient convenable.

Les formalités ordinaires de la procédure doivent autant que possible être observées dans cet inventaire, qui toutefois n'exige pas l'intervention d'un notaire ; il est dressé par les syndics à mesure que les scellés sont levés ; la signature du juge de paix qui assiste et qui signe à chaque vacation , garantit suffisamment contre toute possibilité d'altération. Mais la rédaction doit être faite en double minute, toutes deux signées de ce juge de paix. L'une est déposée au greffe du tribunal de commerce, dans les vingt-quatre heures de la clôture , et l'autre reste entre les mains des syndics.

Si , lors de l'apposition des scellés , quelques objets en ont été affranchis , ainsi qu'on Ta vu n° 1146, et s'ils ont déjà été inventoriés et prisés , l'inventaire doit en contenir le recolement. Si les livres n'ont pas été affranchis ou extraits des scellés , le juge de paix en constate l'état avant de les remettre aux syndics.

Au moyen de ces diverses opérations , ces derniers sont dépositaires de tout l'actif, des

pn.

. COM. 48f).

. Il 48G.

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