TION DU BILAN
leurs , dès qu'un commerçant n'a point cessé ses opérations , il serait suspect de ne pas rendre un compte exact de tous les inventaires annuels faits depuis qu'il les a entreprises.
Quelle que soit l'exactitude qui doive présider à ce travail, la précipitation, l'oubli, peuvent occasionner des erreurs ou des omissions; la quotité de l'actif et du passif dépend souvent de vérifications et de comptes courants non arrêtés au moment de la faillite , qui feront varier le résultat du bilan ; ainsi, il peut y avoir lieu à le rectifier par des additions ou autrement, sans qu'on doive en induire toujours que le failli qui l'a rédigé n'était pas de bonne foi.
En parlant de la vérification des créances , dans le chapitre sixième, nous examinerons quelle est la force des déclarations perlées dans un bilan au profit des personnes qui y sont indiquées comme créancières.
4156. Naturellement, le bilan devrait, comme nous l'avons déjà fait remarquer, être
rédigé par le failli, qui connaît mieux que tout ^- '°^- "'• autre l'état de ses affaires. Il est d'ailleurs in- " " «i! léressé à ce qu'on ne grossisse pas son passif, "' " *'"'' à ce que son actif ne soit pas présenté comme au-dessous de sa valeur réelle, et surtout à ce qu'on ne fasse pas de ses perles ou de ses dépenses un tableau désavantageux.
Lorsque le failli a rédigé son bilan depuis la déclaration de faillite et avant que les syndics s'en occupent eux-mêmes, il doit le leur remettre.
S'il arrivait, ce qui est rare, qu'un commerçant ne sût pas signer, il pourrait faire rédiger son bilan par un notaire ou le faire dresser par un tiers, et le déposer, soit luimême, soit par un fondé de pouvoirs, au greffe du tribunal de commerce ou entre hs mains des syndics.
4157. Lorsque les syndics procèdent à la rédaction du bilan, il est naturel qu'ils appellent le failli; nous verrons, en effet n° 1162, qu'ils en ont le droit , et commenl on procède
PART. VI. TIT. I. CHâP. V. SECT. V.
F. COM. 17T D. » iT«
dans ce cas. Le juge-commissaire peut également enlendre le failli , tant sur ce qui concerne la formation du bilan que sur les causes de la faillite.
La faillite pourrait n'avoir été déclarée, comme nous l'avons dit n° 1108, qu'après la mort du débiteur ; et même sa mort pourrait être arrivée dans l'intervalle entre la déclaration et le moment où l'on s'occupe de la rédaction du bilan. Sa veuve, ses enfants, ses cf M. 47S. héritiers, ont la faculté de se faire représenter *'^' pour le suppléer dans la formation du bilan. Le tort qu'aurait eu le failli de ne pas rédiger son bilan ; son refus de se présenter ou de donner des pouvoirs à quelqu'un; un refus semblable ou l'impossibilité dans laquelle se trouvent ses héritiers de faire ce travail, n'empêchent pas qu'il n'ait lieu : les syndics le cnM.«-G. dressent donc, d'après les livres et papiers du " ""■ failli, qui ont dû leur être remis lors de l'an-
position des scellés, ou qui ont dû en être extraits, comme on l'a vu n° 1147. Ainsi, le livre des inventaires indiquera la situation à chacune des époques où il en a été dressé, et !a gradation par laquelle, le failli est arrivé à l'insolvabilité ; le journal, surtout en le conférant avec le livre copie de lettres, et avec la liasse des lettres reçues, donnera la suite et la clef de toutes les opérations, conduira aux causes des pertes, et servira de contrôle au livre des inventaires. Les livres dont la tenue n'est pas exigée, serviront d'explication ou d'éclaircissement aux autres, comme nous l'avons vu n° 87. Les papiers domestiques et de famille peuvent aussi donner des renseignements utiles et souvent indispensables, sur les partages (^ue le failli a pu faire avec des cohéritiers, sur les droits particuliers de sa femme, de ses enfants, de ses pupilles, s'il est tuteur. Ils ap- ] rendront si les dépenses ont été portées fidèlement sur les livres, et si elles ne sont pas excessives ou inutiles.
Cette rédaction terminée, le bilan doit être déposé au greffe du tribunal de commerce.
1158. Le juge-commissaire a le droit d'ap-
peler les commis et autres employés du failli pour donner des éclaircissements, tant sur ce qui concerne la formation du bilan que sur les r. , causes et les circonstances de la faillite. Ces °
personnes ne peuvent refuser de comparaître ou de répondre, sans encourir les peines pro- f. noncées contre les témoins défaillants ; et "' même elles donneraient lieu contre elles à des soupçons de complicité de banqueroute frau- k. duleuse, si une poursuite de ce genre était di- "" rigée contre le failli.
Toutes autres personnes peuvent être appelées et ne peuvent aussi se dispenser de comparaître. La femme, les enfants du failli, ne sont pas exceptés ; mais il y aurait une excessive sévérité à leur faire un grief du refus de répondre.
SECTION V
De l'administration de la faillile jusqu'à l'union,
1159. Le dessaisissement dont le failli est frappé de plein droit, exige qu'on établisse k. promptement une administration pour conser- ||" ver l'actif jusqu'au moment où les créanciers formeront avec le failli un concordat dont l'effet sera de mettre fin au dessaisissement, ou, s'ils n'y peuvent parvenir, jusqu'au moment où ils s'uniront pour réaliser l'actif et se le distribuer.
Cette administration commence à l'instant de l'entrée en fonctions des syndics provisoires dont nous avons parlé n° 1144; elle continue par le ministère des syndics définitifs.
Les fonctions des uns et des autres reposant sur les mêmes bases et tendant au même but, nous croyons devoir réunir ici tout ce qui y est relatif; en faisant observer que la brièveté du régime des syndics provisoires ne permet pas qu'un grand nombre d'actes d'administration soit exercé par eux. C'est sous le régime des syndics définitifs qu'ont lieu les plus importants : la vérification des créances, les actions en révocation d'actes frauduleux, et le concordat, dont nous ferons l'objet de trois chapitres spéciaux. 11 ne sera question ici que des règles d'administration considérées indépendamment