‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 41 sur 334 · I. PRINCIPES GÉNÉRAUX · texte numérisé non relu

I. PRINCIPES GÉNÉRAUX

des trois objets dont nous venons de donner rindicalion.

Celte section sera en conséquence divisée en cinq paragraphes : le premier présentera des principes généraux sur l'administration des syndics; le second traitera des actes conservatoires ; le troisième, de la vente des marchandises ; le quatrième, des recouvrements et de remploi des deniers ; le cinquième , des actions en justice.

§ le». — Principes géaéi"'aux sur radminlstralion des syndics.

1160. Les syndics provisoires ou définitifs , sont à la fois représentants de la masse et du failli. Leur qualité essentielle est celle d'administrateurs, et ce caractère produit des conséquences qu'il importe d'indiquer.

L'administration dont ils sont investis étant !e résultat d'une confiance personnelle, ils ne peuvent la déléguer à d'autres d'une manière générale ; ce qui ne fait point obstacle au droit qu'ils ont de choisir et d'employer des préposés dont ils sont responsables.

Dans la règle , lorsqu'il y a plusieurs syn- B. dics, ils doivent opérer collectivement. Néanmoins, le juge-commissaire peut donner à un ou à deux syndics l'autorisation spéciale de iaire certains actes, et alors les autres n'en lépondent pas. Hors ce cas d'exception, leur jesponsabiliié est collective et solidaire, coniormément aux principes expliqués n° 18:2, et elle emporte la contrainte par corps (i).

116L Les syndics sont, à l'égard du mobilier et de tout l'actif du failli, dépositaires et administrateurs judiciaires. Il suit de celle j remière qualité qu'un syndic qui s'appliquelail quelque portion de cet actif, même sous irélexle de s'assurer une garantie de ses 8-(.réances, encourrait les peines prononcées contre les dépositaires infidèles (2).

Par suite de la seconde qualité, il faut reconnaître qu'un syndic qui , sous prétexte du

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