‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 43 sur 334 · V. roM. js · texte numérisé non relu

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fondé de pouvoir, qu'en cas d'empêchement reconnu valable par le juge-commissaire, faute de quoi il peut être déclaré banqueroutier simple.

il 65. La connaissance, souvent même la suite des affaires commencées, les règlements à opérer avec les créanciers ou les débiteurs, exigent que la correspondance du failli soit à la disposition des syndics. En conséquence , toutes les lettres qui lui auraient été ou qui pourraient lui être adressées, de quelque part ei pour quelque cause que ce soit, doivent leur être remises. L'instruction générale de Tadminislralion des postes, du 29 mars 1852, art. 524 et suivants , prescrit aux préposés qui ont reçu notification de la nomination des syndics de la faillite d'un commerçant, de concourir à l'exécution de cette mesure , eu remettant les lettres à ces syndics , quoique elles ne leur soient pas nominativement adressées. L'intérêt des créanciers l'emporte sur toute autre considération ; et les convenances sont conciliées avec cet intérêt, par la faculté qu'a le failli d'assister à l'ouverture de ces lettres.

1164. Un des devoirs les plus importants des syndics est de fournir au juge-commissaire, dans la quinzaine de leur entrée en fonctions, un mémoire ou compte sommaire de l'état apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances, et du caractère qu'elle paraît avoir. Le juge-commissaire est tenu de transmettre immédiatement ce mémoire avec ses observations au procureur du roi. Si les syndics ne remplissent pas celte obligation, il doit en prévenir le procureur du roi , et lui indiquer les causes du retard.

Il est évident que si, dans son opinion, ce relard ou défaut absolu d'envoi d'un mémoire était le résultat d'une négligence inexcusable ou même de connivence de la part des syndics, le juge-commissaire devrait provoquer leur

remplacement. Les créanciers pourraient aussi s'en faire un grief et porter leur plainte à ce sujet, comme on le verra n° 1166.

Le failli a évidemment le droit de prendre communication de ce mémoire et de fournir ses réponses justificatives , sans préjudice du droit qu'il aurait aussi de porter sa plainte au juge-commissaire et par suite au tribunal si , par des allégations inexactes ou même malicieuses, ce mémoire l'avait exposé à des poursuites en banqueroute jugées sans fondement. 11 aurait même le droit, dans le cas de mauvaise foi ou de faute grave des syndics , de requérir contre eux des dommages-intérêts (i).

1165. Quoique en général, les syndics doivent éviter le plus possible d'engager la masse et se renfermer dans les bornes les plus étroites (2), jusqu'à ce qu'on sache s'il interviendra un concordat, ou si les créanciers se formeront en union, s'ils voient dans la continuation du commerce ou de l'industrie du failli un moyen de rétablir ses affaires et d'augmenter, le gage des créanciers, ils peuvent en demander l'autorisation au juge-commissaire, et ce- ' lui-ci peut l'accorder en appréciant les circonstances, la nature des affaires et les chances avantageuses.

Nous avons dit, n° 1160, que les syndics avaient la faculté d'employer, sous leur responsabilité, des commis ou autres préposés, pour les aider et agir sous leurs ordres dans la gestion dont ils sont chargés. Comme le débiteur, tant qu'il est dessaisi, n'est en quelque sorte qu'un tiers par rapport à l'administration de son actif, les syndics peuvent, s'il a été affranchi de l'arrestation provisoire, ou s'il a obtenu un sauf-conduit, l'employer, déterminer, étendre ou restreindre les pouvoirs qu'ils lui donnent , les révoquer quand il leur plaît. La rétribution de son travail est déter- , minée par le juge-commissaire. '

1166. Les personnes qui sg prétendent

(1) Rejet, 14 aécembre 1825<

(2)Rejet,28jaQvierl824.

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