‹ Cours de droit commercial (volume 3)Chapitre 44 sur 334 · I. PRINCIPES GÉNÉRAUX SUR L'ADMINISTRATION · texte numérisé non relu

I. PRINCIPES GÉNÉRAUX SUR L'ADMINISTRATION

créancières du failli, ou qui, à un titre quelconque, ont intérêt dans la masse ou contre la niasse, ne peuvent s'immiscer dans la geslion des svndics, leur demander des comptes, ni exiger que les titres, papiers et renseignements soient remis et déposés dans d'autres mains. Mais comme les syndics pourraient abuser de leurs pouvoirs, soit en cherchant à améliorer leur sort aux dépens de la masse, soit en favorisant quelque créancier aux dépens des autres, soit en vendant des marchandises à vil prix (i), soil en servant la mauvaise foi du failli ou des siens, soit même par leur négligence (2), tout créancier ou intéressé peut porter sa réclamation au juge-commissaire. Si cette réclamation n'a pour objet que de critiquer certaines opérations , de les désigner comme contraires à l'intérêt commun, et d"em- ,gç pêcher qu'il y soit donné suite, le juge-com- ''" missairc statue dans le délai de trois jours, et 8a décision, exécutoire par provision, peut être attaquée devant le tribunal de commerce, ainsi que nous l'avons dit n° 11-42. Si cette réclamation concerne rensemble de la conduite jj.. des syndics, le juge-commissaire peut , même *6o d'office et sans y avoir été provoqué, proposer au tribunal la révocation d'un ou de plusieurs des syndics.

Dans ce cas et dans celui 011 une réclamation ayant été adressée au juge-commissaire , il n'aurait pas fait droit dans la huitaine, l'affaire est portée devant le tribunal qui, en chambre du conseil, entend le rapport de ce commissaire, les griefs des réclamants, les explications des syndics, et statue par un jugement contre lequel il n'est admis ni opposi- '"■ lion, ni appel, ni recours en cassation.

Ce qui vient d'être dit est sans préjudice du droit qu'auraient les tribunaux compétents, saisis d'une contestation contre la masse de la faillite, de condamner personnellement aux dépens, et même à des réparations civiles en- M. vers la partie intéressée, des syndics qui auraient compromis les intérêts de la masse {0).

(1) Rejet, 14 décembre 1823,

(2) Rejet, 18 janvier 1814.

Les réclamations que nous avons vu appartenir aux créanciers ou autres ayants droit, peuvent être faites aussi par le failli. Il est intéressé à ce qu'on ménage les ressources qui doivent opérer sa libération. La faillite et le dessaisissement qu'elle a opéré ne le frappent pas d'une incapacité qui l'obligerait à être tranquille spectateur des désordres commis dans l'administration de son actif; il est donc juste que le juge-commissaire et le tribunal entendent et apprécient, avec scrupule, les plaintes qu'il leur adresse au sujet du tort que les administrateurs de cet actif lui causeraient par leurs fautes et leurs prévarications.

Lorsque certains actes ont occasionné, soit la censure des syndics et la prohibition d'y donner suite , soit même leur révocation , il ne s'ensuit pas nécessairement que les tiers avec qui ces syndics ont opéré , soient privés du droit de faire maintenir les résultats de ces mêmes actes à leur profit. Les tribunaux, dans ce cas, apprécieraient leur bonne foi ; ils ne pourraient révoquer ou annuler ces opérations qu'en cas de connivence. Il caserait de même si, par un motif quelconque, la nomination des syndics était annulée comme irrégulière : les tiers, en les voyant investis de l'administration , n'ont pas dû et même n'ont pu connaître cette irrégularité de la nomination , résultant d'actes et jugements auxquels ils ne sont pas appelés (4).

i 167. Nous ne croyons pas devoir terminer ce qui concerne en générall'adminislration de la faillite , sans nous occuper d'une question assez importante et de nature à se présenter souvent.

Un commerçant déclaré en faillite par jugement passé en force de chose jugée à son égard , pourrait , à une époque quelconque de celte faillite , et même avant que la vérification des créances ait été commencée ou achevée , trouver des ressources suffisantes pour satisfaire à tous ses engagements : soit

(3) Rejet, 27 juin 1821. Rejet, 23 mars 1823, (4j Rejet , 23 mars 1823,

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