PART. VI. TIT. I. CHAP. V. SECT. V
que les deniers lui soient propres , par exemple , s'il lui était échu une succession ou tout autre actif évidemment supérieur au total de ses dettes : soit qu'un tiers vienne à son secours et offre de payer pour lui : soit enfin que , s'agissant de la faillite d'une société en nom collectif , un des associés offre de payer le passif social, sauf les di'oits et règlements particuliers avec ses coassociés , suivant les principes expliqués n° IIH. Ces hypothèses, la dernière surtout, ne doivent pas être rares, et dans le silence de la loi , les tribunaux ne peuvent refuser de prendre une mesure propre à concilier l'équité , avec l'intérêt général du commerce et l'intérêt particulier des créanciers.
L'équité ne semble pas permettre que l'on continue de considérer comme failli ; que l'on tienne éloigné de ses affaires et dans une sorte d'interdiction , en prolongeant le dessaisissement un débiteur qui est évidemment devenu en état de payer et qui en fait l'offre sérieuse. L'intérêt du commerce est d'encourager les personnes qui ont été forcées par des coups imprévus , de cesser leurs payements , à les reprendre le plus promptement possible ; et le crédit public ne peut qu'y gagner. L'intérêt des créanciers est de saisir, sans balancer, l'occasion d'être payés : occasion qui peut manquer totalement si les offres de payement étaient faites par un tiers : qui peut aussi perdre beaucoup de ses avantages, lors même que le failli offre de payer, au moyen de ressources nouvelles qui lui sont propres , puisqu'on continuant les opérations de la faillite jusqu'à ce qu'on soit au moment de délibérer sur un concordat, ces ressources seront frappées du dessaisissement; les valeurs nouvellement acquises entreront dans l'administration des syndics ; !es créanciers , au lieu d'un payement actuel, ne seront payés qu'après des formali- !és longues pour eux, dispendieuses pour le failli.
Nous en concluons que le tribunal a droit, après avoir entendu les syndics et le juge-commissaire , sur les propositions du failli , d'ac-
cueillir ses offres de payer les créanciers avec des valeurs qui ne faisaient pas partie de son actif au moment de la déclaration de faillite ; d'ordonner qu'en cas de contestation sur certaines créances , le montant prétendu par le créancier, sera consigné jusqu'au jugement qui les aura liquidées; de faire consigner les sommes indiquées, par le bilan ou les registres, être dues à des créanciers non présents ou qui refuseraient de recevoir ; et , au moyen de ces sûretés et de ces précautions, d'autoriser le failli à rentrer dans l'administration et la jouissance de sa fortune. Il eût été à désirer que le législateur eût posé quelques règles sur une question aussi importante.
S II. — Des actes conservatoires.
1168. Les syndics doivent faire, aussitôt qu'il leur est possible , tous les actes nécessai- f. com res pour la conservation des droits de la "' " masse des créanciers ; ils doivent, s'il y a lieu, "• » former, soit des oppositions au payement des lettres de change et autres effets négociables appartenant au failli , dans les cas prévus n° 415, soit des saisies-arrêts entre les mains de ses débiteurs, et tous autres actes du même genre, surloutinterrompre les prescriptions par des demandes en justice.
Ils doivent aussi requérir inscription sur les immeubles du failli, laquelle est reçue sur un simple bordereau énonçant qu'il y a faillite, et relatant la date du jugement par lequel ils ont été nommés. Cette inscription n'a pour objet que de rendre plus notoire l'état de faillite, et d'empêcher que les immeubles soient vendus à l'insu et au préjudice de la masse. Mais elle ne conserve à chaque créancier que les droits qui lui seront reconnus ; si un créancier hypothécaire n'était pas valablement inscrit avant le terme dont nous avons parlé n^ 1156, cette inscription ne lui servirait point à obtenir la préférence sur les chirographaires.
Les syndics doivent enfin requérir sur les biens des débiteurs du failli, des inscriptions hypothécaires qu'il n'aurait pas prises en vertu
§ m. DES VENTES
de titres qui lui accorderaient hypothèque. Ces inscriptions ne sont affranchies d'aucune des conditions de validité exigées par le droit
'*'• commun ; sauf qu'au lieu du nom du créancier, on inscrit la masse représentée par les syndics qui doivent joindre aux bordereaux un extrait du jugement de leur nomination.
Les actes que les syndics ont à faire dans ces cas, et pour accomplir les opérations d'apposition de scellés, inventaire, etc., peuvent exiger des déboursés auxquels il ne serait pas possible de pourvoir avec des deniers comptants. S'il ne s'en trouve pas dans la fail-
td. lile, le trésor public en fait les avances sur ordonnance du juge-commissaire; il en est remboursé sur les premiers recouvrements, sans préjudice du privilège du propriétaire pour ses loyers.
g III. — Des ventes de marchandises.
1169. Si quelques denrées et marchandises étaient sujettes à dépérissement ou à dépréciation imminente, ou dispendieux à conser- 170. ver, les syndics , même provisoires , peuvent Il en faire la vente, sur l'autorisation du jugecommissaire.
Lorsqu'il n'existe pas d'objets de cette nature, et que cependant il y a nécessité de satisfaire à des dépenses dont Tacquiitement ne peut être différé, tels que des droits d'enregistrement, des frais de procédure, des honoraires de conseils, des salaires d'officiers ministériels, ou à rembourser le trésor public des avances qu'il a faites, à défaut de fonds disponibles, le juge-commissaire peut autoriser ces syndics, mais après avoir entendu ou appelé le failli, à vendre des marchandises non dépérissables.
Telle est la marche à suivre dans les premiers moments où il n'existe pas encore de syndics définitifs. Mais, lorsqu'ils sont consti- ■"« tués, les objets et marchandises même non „'.■ dépérissables, peuvent être vendus, par autorisation du juge-commissaire, le failli entendu ou appelé. On doit seulement faire attention qu'il ne s'agit point encore de disposer de
PARDESSUS. — T. l'f.
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