DE MARCHANDISES
la totalité de l'actif, pour en répartir le prix à des créanciers dont les droits ne sont pas constatés et vérifiés ; qu'il est possible qu'un concordat intervienne, et que la vente totale de cet actif pourrait rendre le concordat inutile.
1170. C'est au juge-commissaire qu'il appartient de peser ces considérations ; nous ne doutons pas que le failli n'eût droit de déférer sa décision au tribunal, s'il croyait qu'elle lui fait quelque tort. Ce juge décide également si f. r.o«. «o la vente sera faite, soit à l'amiable, soit aux,"" l enchères publiques, par l'entremise de courtiers ou de tous autres officiers publics qui ne peuvent être que des commissaires-priseurs, et, dans les lieux où il n'en existe pas, des notaires, huissiers ou greffiers, conformément à l'article 4 de la loi du 23 juin 1841.
Les syndics choisissent sous leur responsabilité, dans la classe d'officiers déterminée par le juge-commissaire, celui dont ils veulent employer le ministère. Le juge-commissaire n'a pas le droit de leur préciser un choix, parce que ce serait, de sa part, un acte d'administration incompatible avec ses fonctions, comme on l'a vu n" 1142.
11 est convenable que toutes ces ventes soient faites au comptant ; les crédits que les syndics accorderaient, à moins que ce ne fût ceux d'usage, sans y être formellement autorisés par le juge-commissaire, seraient à leurs risques.
Il pourrait arriver que le failli fût un agent de change, un courtier, même un notaire, un huissier, et que la faillite l'ayant frappé d'incapacité, il y eût lieu à le remplacer. Dans la rigueur du droit, le gouvernement peut refuser aux syndics le droit de proposer un successeur. Mais presque toujours , par esprit de justice envers les créanciers, il permet celte présentation, pour laquelle une somme, souvent trèsconsidérable , est stipulée. On ne peut voir dans ce titre, cette clientèle, une chose mobilière susceptible détre mise aux enchères; la nature des choses s'y refuse. Nous pensons
PART. VI. TIT. l. CHAP. V. SECT. V.
que, dans ce cas, une autorisation de justice est nécessaire. ^îais comme ce litre, cette clientèle ne sont pas, à proprement parler, des objets commerciaux, nous pensons que les syndics, après avoir pris les instructions du jugecommissaire, doivent s'adresser, soit au président du tribunal civil, statuant en référé, soit, si ce magistral le croyait convenable, et peutêtre en effet serait-ce le mieux, au tribunal qui, après avoir consulté le syndicat ou la cbambre de la corporation à laquelle le failli appartenait, fixerait le prix de cession du titre et de la clientèle.
1171. La faculté de faire des ventes est * ''^ restreinte à l'actif mobilier ; ce n'est que sous 4ji, le régime de l'union que les syndics peuvent "^'' procéder à la vente des meubles.
«•'■• Mais cette interdicliou ne s'étendrait pas à la location, si le bail était sur le point d'expirer. Ce ne pourrait être que dans des cas trèsrares, et encore avec l'autorisation de justice, que les syndics pourraient faire des baux d'immeubles par anticipation, ou des cessions de baux de biens de la même nature ; dans ce cas, nous pensons que ce serait à la juridiction civile qu'il y aurait lieu de s'adresser.
cou. *TI.
» ;'jc.
§ IV.— Des recoiivremenlselde l'emploi des deniers.
1172. Il peut y avoir des sommes dues au failli. Les syndics ont caractère pour les recevoir et donner tous acquits et quittances d'usage. Les débiteurs qui veulent se libérer peuvent leur faire des offres réelles , dans le cas où ils auraient pu en faire à leur créancier (i). Ces mêmes syndics peuvent, en leur qualité, poursuivre les débiteurs, garants ou cautions , comme le failli aurait eu droit de le faire lui-même.
Si des débiteurs du failli étaient tombés eux-mêmes ou tombaient en faillite , les syndics doivent se préscnler aux réunions de ses créanciers , procéder aux vérifications et affirmations de créances, produire dans tous ordres
(1) "Rejet, 11 mai 1823.
et contributions, constituer tous avoués ou autres officiers ministériels , sauf , en cas de difficultés graves, à solliciter l'autorisation du juge-commissaire, et, s'il y a lieu, celle du tribunal.
Les sommes provenant des recouvrements et ventes dont nous venons de parler , doivent „" être versées , sous la déduction des sommes
arbitrées par le juge-commissaire pour le montant des dépenses et frais , à la caisse des dépôts et consignations. Les syndics doivent justifier de ce versement au juge-commissaire dans les trois jours de la recette , et , en cas de retard , ils doivent les intérêts des sommes qu'ils n'auraient pas versées. La caisse des consignations tient compte des intérêts à la masse , à raison de trois pour cent par an , conformément à l'art. 2 de la loi du 18 janvier 1803 (28 nivôse an xiii), et à l'art. 14 de l'ordonnance du 3 juillet 1816. Ces fonds sont retirés , lorsqu'il y a lieu , en vertu d'une simple ordonnance du juge -commissaire; mais , s'il existe des oppositions , les syndics doivent agir pour en obtenir mainlevée, la caisse ne devant restituer qu'après celte formalité.
1173. Les syndics provisoires ou définitifs ne doivent pas payer les créanciers, qui ne sont pas encore vérifiés et admis. En supposant même qu'ils le fussent , ce serait trop se bâter que de disposer ainsi de l'actif, puisqu'un concordat peut intervenir, et qu'il est convenable que, dans cette possibilité , on réserve au'failli les moyens de faire des propositions acceptables, et de les accomplir ensuite.
Cependant, il y a des circonstances qui doivent faire fléchir cette règle. On peut avoir un grand intérêt à retirer des objets que le débiteur avait mis en gage ; à payer des loyers dont le défaut de payement donnerait lieu à une demande en résiliation et aux poursuites du bailleur sur les objets garnissant sa propriété. '
Le juge-commissaire peut donc ordonner le versement de deniers recouvrés, dans hi \