V. DES ACTIONS QUI INTÉRESSENT LA FAILLITE
mains des créanciers qu'il y a urgence de s'applique uniquement à ce qui intéresse la payer; mais il ne doit point, en général, prendre celte mesure en faveur de créanciers non encore vérifiés; et s'il croyait devoir ne pas attendre la vérification , il y aurait prudence à exiger une caution de rapporter , pour le cas où la vérification constaterait qu'il n'est rien dû , ou qu'il est dû moins que les sommes versées.
Toutefois, il n'est pas formellement interdit aux syndics de proposer, et au juge-commissaire d'ordonner , après la vérification des créances , soit des payements aux privilégiés , soit des répartitions entre les créanciers non privilégiés. Le juge-commissaire et par suite le tribunal ont un pouvoir discrétionnaire ; et les jugements rendus dans ce cas, ne paraissent point susceptibles d'être attaqués , ni par opposition , ni par appel , ni par recours en cassation.
Nous nous sommes suffisamment expliqué , n° 1168, sur les autres payements que les syndics pourraient avoir à faire pour le compte de la niasse , et sur les dépenses qu'entraîneraient l'administration de la faillite , la continuation du commerce du failli ou toutes autres causes semblables.
S Y. — Des actions qui intéressent la faillite.
1174. Des actions peuvent avoir été intentées contre le failli , avant la déclaration de faillite ; il peut y avoir lieu à eu intenter après cette époque. De son côté , le failli pouvait avoir intenté des actions contre ses débiteurs. Enfin , l'examen des aiïaires , la nécessité de recouvrer Taclif, ou de faire rentrer des valeurs que la masse aurait intérêt à réclamer, peuvent donner lieu à des procédures devant les tribunaux.
Par une conséquence essentielle du dessaisissement, les syndics seuls ont capacité pour j plaider et suivre les procédures, tant en de- -■ mandant qu'en défendant. La droite raison ré- 7'. pugnerait à ce qu'on laissât au failli la direction de ces sortes d'affaires.
Il est biea entendu toutefois, que celte règle
fortune du failli. S'il était poursuivi, ou s'il y avait lieu à le poursuivre pour crimes, délits ou contraventions de police, ce serait toujours contre sa personne que les actions seraient dirigées, sauf aux syndics à intervenir pour contester les demandes en réparations pécuniaires qui pourraient augmenter le passif de la faillite.
4175, Souvent les actions relatives à la fortune du failli consistent dans des poursuites, en vertu de titres exécutoires. On distingue quel en est l'objet. S'il s'agit d'exercer la contrainte par corps, ce que nous avons dit n° 1 149 suffit. S'il s'agit de saisies de biens ou valeurs mobdières, une seconde disiinciion est nécessaire. Les créanciers qui n'ont pas de privilèges sur ces biens ou valeurs, n'ont plus le droit, à compter de la déclaration de faillite, de continuer ou de commencer des exécutions, même après qu'ils auraient fait constater la légitimité de leur titre et la quotité de leur créance contre les syndics. Par l'effet de la faillite, tous les créanciers qui ne sont pas dans les cas d'exception dont il sera bientôt parlé, sont égaux; ils n'ont droit qu'à des dividendes sur l'actif; ils ne peuvent les recevoir que par l'effet des distributions et d'une manière égale. Leurs poursuites d'exécution n'auraient aucun effet utile et multiplieraient les frais. Leur droit consiste à faire des actes conservatoires pour prévenir les déchéances ou les prescriptions, que l'état de faillite du débiteur n'empêche pas de courir contre les créanciers négligents.
Celle règle n'est modifiée que par les droits de préférence ou de privilège appartenant à quelques créanciers. Ainsi, ceux qui sont nau' tis d'un gage peuvent en provoquer la vente ; f. nv. 207? le propriétaire de la maison ou des locaux dont "* " ""' le failli est locataire peut exercer ses droits, toutefois, avec une distinction : s'il veut faire saisir le mobilier garnissant les édifices loués, ^^^ „„, il ne le peut que trente jours après le jugement déclaratif de la faillite ; s'il veut reprendre la
PART. VI. TIT. ï. CHAP. V. SECT. V.
jouissance des lieux, sa demande n'est point soumise à celte suspension. Il en est de même lorsque les percepteurs ou receveurs chargés du recouvrement des contributions veulent exercer leurs droils contre la faillite, comme nous le dirons n^^ 1208 et suivants, en parlant des privilèges du trésor public.
Mais, dans tous ces cas, les poursuites ne
F. coB. 413. gQjjj. Yjjiabiçg qu'autant qu'elles sont dirigées
B. « 770, contre les syndics.
A regard des saisies immobilières, le créan-
F. co». 572. cjgj. porteur d'un titre qui lui confère hypo- Ki. ihèque, peut poursuivre l'expropriation des immeubles qui lui sont affectés, et à plus forte raison continuer celle qui aurait été commencée ; et c'est encore aux syndics que les significations qu'exige cette procédure doivent être faites (i).
Quant aux autres créanciers porteurs d'un titre exécutoire, qui auraient pu, suivant le droit commun, faire des saisies immobilières,
t. cov. isTi. ils ne peuvent plus en commencer après le ju-
H » 81* gement déclaratif de faillite ; ils ont seulement le droit de continuer contre les syndics la procédure commencée avant ce jugement.
il76. Lorsque les actions consistent en demandes devant les tribunaux pour obtenir des condamnations, l'état de faillite ne paralyse point les droits de ceux qui se prétendent créanciers. Mais à partir du jugement de déclarar. roM. 441. lion de la faillite, les instances pendantes doi- H. » 770 Ycnt être suivies, et les demandes nouvelles '"• doivent être formées parles syndics, ou contre eux. Des condamnations prononcées contre le failli seul ne donneraient aucun droit contre la masse.
Cette nécessité que les syndics soient parlies, tant en demandant qu'en défendant, dans les procès qui inculpent la faillite, n'apporte aucun changement sur les règles de la compétence, que nous expliquerons dans la septième partie.
Les causes étrangères au commerce conli-
(1) Cassation, 2 pars 1819.
nueraient d'être suivies ou seraient portées devant la juridiction civile : une cause commerciale qui, d'après les règles de la matière, appartiendrait à un tribunal de commerce, autre que celui du domicile du failli, continuerait de lui être soumise. Il suffit de rappeler que , dans toutes les affaires dont connaîtrait le tribunal qui a déclaré la faillite, le jugecommissaire doit toujours faire un rapport.
On ne peut se dissimuler que des procédures commencées devant un tribunal éloigné du lieu où s'est ouverte la faillite, pourraient être continuées, et même des condamnations être obtenues de très-bonne foi, suivant les errements anciens et sans le concours des syndics, si la faillite n'y était pas encore connue.
La difficulté nous semble résolue par les règles générales de droit, d'après lesquelles une procédure commencée continue, même contre les héritiers d'une partie décédée, tant qu'ils n'ont pas notifié cet événement.
Ce que nous venons de dire n'est relatif qu'aux instances ; nous serions portés à croire qu'on ne doit point l'étendre à des actes extrajudiciaires, par exemple, à des protêts, dénonciations et autres diligences qui, requérant célérité et devant être faits dans des délais rigoureux, quelquefois même à des domiciles élus très-éloignés du véritable, ne permettent pas des investigations et des retards. Ces actes, d'ailleurs, ne créent pas, à proprement parler, des droits; ils ne sont que conservatoires.
1177. De ce que les instances qui intéressent l'actif du failli ne peuvent plus être continuées ou intentées que contre les syndics, pour produire des condamnations qui aient eflet à l'égard de la masse , il n'en faut pas conclure que ce failli soit réduit à la nécessité d'y rester étranger. Il n'est ni interdit, ni placé sous la puissance des syndics, comme un mineur l'est sous celle de son tuteur ; il est donc naturel qu'il soit admis à y figurer, même quand les syndics feraient défaut (2) ;
(2) Règiem. de juges, lô janvier 1824. Bejet, 19 avril 1826»