V. DES ACTIONS QUI IN
il n'a point encore en effet perdu l'espérance de faire un concordat : et même, ne dût-il pas y réussir, la diminution que son actif éprouverait par l'effet de condamnations que les représenlants de la masse n'auraient pas empêchées, faute de renseignemenls ou de zèle, retomberaient toujours sur lui en définitive ; car, moins son actif acquitterait de dettes, plus il lui resterait à payer après la clôture de la faillite.
Le tribunal saisi de l'aflîiire peut donc , s'il le trouve convenable , recevoir le failli partie intervenante. Mais s'il ne s'est pas présenté pour intervenir, ou si le tribunal n'a pas jugé à propos d'accueillir son intervention , ce qui est jugé contre les syndics est réputé chose jugée contre lui. Si un concordat ou toute autre circonstance le remettait à la tête de ses affaires , la personne qui aurait obtenu une condamnation contre les syndics aurait un titre inattaquable contre le failli , qui ne serait pas admissible à s'y rendre tiers opposant, sous prétexte qu'il n'aurait pas été partie au jugement.
Il ne faut pas, néanmoins, exagérer les conséquences de ce principe. Il doit être entendu seulement des jugements relatifs à la qualité de créancier et à celle de la créance. Si la femme d'un failli croyait devoir demander sa séparation de biens, ce ne serait pas contre les syndics seuls qu'elle devrait agir ; une séparation ainsi prononcée, pourrait être attaquée par le mari. La séparation de biens intéresse l'autorité maritale. Les créanciers y ont aussi intérêt pour discuter les droits de la femme ; mais le failli , dont l'état de famille sera modifié , doit nécessairement être partie dans l'instance.
Ce qui vient d'être dit sur l'effet, à l'égard du failli, des jugements rendus contre les syndics, serait applicable à ses héritiers, s'il était décédé depuis la déclaration de faillite , ou si sa faillite avait été ouverte depuis son décèSjConformément à ce quia été dit n*' 1 1 08.
lÉRESSENT LA FAILLITE.
senter la masse dans toute action, tant en de- ''• ^■'^^- *"• mandant qu'en défendant, sans que des auto- n. » 770^ risaiions spéciales du juge-commissaire ou du '°^*
tribunal soient nécessaires (1).
Au nombre de ces actions , sont évidemment les demandes tendantes à faire rentrer dans la masse les portions d'actif qui en auraient été détournées, ou qui, d'après les principes du droit, doivent être considérées comme propriété du failli, encore bien qu'un tiers en soit détenteur : par exemple des marchandises vendues au failli et non encore livrées, des objets par lui prêtés, confiés en dépôt, ou donnés en nantissement; sauf les exceptions ou droits de rétention, que feraient valoir ceux à qui ces objets sont demandés, suivant les principes expliqués n^'^ 489 et suivants. Il en serait de même d'effets de commerce que le failli aurait donnés , revêtus d'un endossement irrégulier qui n'est, comme nous l'avons vu n" 555, qu'une procuration, car toute procuration est révoquée par le seul fait de la fail- •'• c"' **■*•
lite. Les syndics sont loudes, en conséquence, à former opposition dans les mains de celui qui doit payer l'effet, afin qu'il ne le paye point entre les mains de celui qui n'en serait porteur que comme mandataire du failli , conformé- ^^j, ,„ ment à ce que nous avons dit n° Âlo.
Mais celui qui possède l'effet en vertu d'un endossement irrégulier, pourrait-il repousser l'opposition des syndics , en prouvant qu'il avait payé la valeur au failli avant sa faillite, et que l'endossement, quoique irrégulier, doit être considéré en sa faveur comme translatif de propriété ? On peut invoquer, pour l'affirmative, le principe certain, en général, que la masse est substituée au débiteur, et, par conséquent, tenue de toutes les obligations qu'il a contractées, comme nous l'avons dit n'» 190, sauf ce qui sera expliqué au chapitre septième sur la révocation des actes frauduleux. Or, puisque , conformément à ce que nous avons dit n° 5oo, le porteur pourrait repousser l'auteur de l'endossement irrégulier , qui
1178. Les syndics ont la mission de repré- (ij Rejet, l-^f février 1830.