PART. VI. TIT. I. CHAP. V. SECT. V
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voudrait l'empêcher de toucher le montant de l'efTct, il semble que la même exception pourrait être opposée à la masse de ses créanciers. Néanmoins , la négative nous paraît devoir être admise. Le législateur a voulu que V. coM. 138. l'endossement irrégulier ne fût qu'une procuration : si ce principe peut êlre modifié lorsque l'auteur de l'endossement irrégulier est libre de disposer de ses biens , et de donner un consenlemcnt que la justice supplée pour qu'il ne profile pas de sa mauvaise foi, la même modification ne peut plus être admise , lorsque , par le dessaisissement , il est devenu incapable de donner un consentement qui change les effets de l'endossement irrégu- Ijer.
1179. Hors ce cas et quelques autres qui seront indiqués notamment n°' 1227 et suivants , la masse de la faillite représente passivement et activement le débiteur. Ainsi, lorsque, dans un temps où le dessaisissement ne rendait pas le failli incapable de défendre seul à des actions en justice , une condamnation a été prononcée contre lui, les syndics, ne peuvent l'attaquer par tierce opposition (i).
On peut, à l'aide de cetterègle, apprécier ce qui aurait lieu relatievment aux actions contre la masse. Celui à qui le failli aurait vendu des marchandises , sans les lui avoir livrées , est en droit d'agir pour obtenir l'exécution du contrat. Mais, pour en bien connaître les effets, il faut se reporter à la distinction faite n°^ 238 et 278, entre la vente de corps certains et déterminés, et celle de choses indéterminées. Si le failli avait vendu des corps certains , la propriété en ayant été transmise à l'acheteur, conformément à ce que nous avons dit n" 187 et 277 , ce dernier aurait le droit de distraction dont nous parlerons n°^ 1286 et suivants.
Si, au contraire, le failli avait vendu des choses indéterminées , l'acheteur n'aurait qu'une simple action qui , par la nature des choses ,
se résoudrait en une condamnation pécuniaire, et le rendrait simplement créancier de la masse. 11 en serait de même si le failli avait, avant sa faillite , contracté une obligation de tirer des lettres de change. Le consentement réciproque , qui a suffi pour lier les deux parties , n'ayant pas eu pour effet, comme on l'a vu n° 528 , de transmettre, à l'instant même de la convention , la propriété de la provision à celui à qui la lettre était promise , il ne pourrait obtenir, à faute d'exécution de cette promesse , que des dommages-intérêts qui le rendraient simple créancier de la masse, pour la somme dont cette lettre devait procurer le payement.
Les mêmes règles seraient suivies, si le failli avait contracté une obligation de faire, que la faillite ne permettrait plus d'exécuter.
1 180. Mais , de ce que , dans certains cas, la masse de la faillite ne pourrait être condamnée qu'à des dommages-intérêts , il ne faudrait pas en conclure que si cette masse voulait exécuter la convention telle qu'elle a été contractée, elle n'y fût pas recevable. Celui qui a traité avec le failli ne pourait s'y refuser. Si la faillite peut quelquefois être la cause qu'il ne retire pas de la convention, les avantages qu'il avait droit d'en espérer, ce n'est pas un motif pour que lui , qui est en état de remplir ses engagements , puisse s'y refuser, quand la masse offre d'exécuter ceux du failli (2).
Kous avons vu, n° d 128, que, dans certains contrats, celui qui avait traité avec le failli avait la faculté de demander la résiliation du contrat , et que la masse ne pouvait repousser cette action qu'en offrant caution : ce serait aux syndics , à qui l'option appartient , d'examiner ce qui est dans l'intérêt de la masse, et de décider s'il est plus convenable pour elle de consentir la résiliation ou de courir la chance attachée à l'existence du contrat. Il en serait de même pour le cas où l'option ne por-
(1) Rejet, 15 février 1808.
(2) Rejet, 5 août 1812.